Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 315 du 19/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-426 REP DU 15 OCTOBRE 2021 |
ARRET N° 315 |
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MODIBO SAMAKE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-426 REP, par laquelle monsieur Modibo SAMAKE, ayant pour Conseil Maître YAO Michel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, les Jardins, rue D 07, 01 boîte postale 10313 Abidjan 01, téléphone 07 07 76 51 18, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°20-12574/MCLU/DGUF/DDU//SAS/KEV du 10 septembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant la concession définitive à la famille LOKOMAN, représentée par monsieur KOUTOUAN Ahui Nicolas, de la parcelle de terrain, d’une superficie de 14.930 mètres carrés, sise à Abadjin Kouté, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 203 781 de la Circonscription Foncière de Songon ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 31 mai 2022, et le rapport, le 1er juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur KOUTOUAN Ahui Nicolas, parvenu le 22 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet KS et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Modibo SAMAKE, parvenues le 13 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUTOUAN Ahui Nicolas, parvenues le 13 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, les attributions, et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 26 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Modibo SAMAKE dit avoir hérité de son père, feu Soma SAMAKE, d’une parcelle de terrain de 02 hectares, sise au Nord-Est du village d’Abadjin Kouté, route de Dabou, acquise en 1952 entre les mains de monsieur DJRO Assagou Blaise qui disait y détenir des droits coutumiers contre paiement de la somme de cent vingt-cinq mille (125 000) francs ; Considérant que monsieur Modibo SAMAKE est confronté à monsieur KOUTOUAN Ahui Nicolas représentant de la famille LOKOMAN, détentrice de l’arrêté n° 20-12574/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 10 septembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 14 930 mètres carrés, sise à Abadjin Kouté, Commune de Songon, objet du titre foncier n°203 781 de la Circonscription Foncière de Songon ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Modibo SAMAKE a, le 15 octobre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 juin 2021 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Sur le moyen tiré du défaut de personnalité juridique de la famille LOKOMAN Considérant que monsieur Modibo SAMAKE sollicite l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, en ce que la famille LOKOMAN, n’ayant pas la personnalité juridique, n’est pas un sujet de droit et ne peut donc être valablement représentée ; Considérant que l’acte attaqué est un acte collectif délivré à la famille LOKOMAN dont les membres, parmi lesquels monsieur KOUTOUAN Ahui Nicolas, sont identifiables ; qu’ainsi, en délivrant l’arrêté attaqué à la famille LOKOMAN représentée par monsieur KOUTOUAN Ahui Nicolas, le Ministre n’a commis aucune illégalité ; Sur le moyen tiré de la fraude Considérant que monsieur Modibo SAMAKE soutient que l’arrêté attaqué a été délivré en fraude de la loi et de ses droits, en ce que son défunt père « est propriétaire de la parcelle de terrain depuis 1952 » en vertu de l’attestation de propriété du 07 août 1952 de la parcelle de terrain de deux hectares, du reçu de paiement de la somme de cent vingt-cinq mille (125 000) francs mais aussi en vertu des décisions de justice du Tribunal de Première Instance de Yopougon et de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Considérant que, s’il est exact qu’un acte administratif entaché de fraude ne peut créer des droits définitifs en faveur du bénéficiaire, il est tout aussi exact que la fraude doit être prouvée par celui qui l’allègue ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur Modibo SAMAKE n’apporte aucun élément pouvant justifier que monsieur KOUTOUAN Ahui Nicolas ou un membre de la famille LOKOMAN, pour obtenir l’acte attaqué, a posé des actes dans l’intention de tromper l’Administration ; qu’il s’ensuit que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2021-426 REP du 15 octobre 2021 de monsieur Modibo SAMAKE est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Modibo SAMAKE ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU et Mme KOUASSY Marie-Laure Conseillers ; en présence de MM. BOIQUI Kouadio et COULIBALY Ousmane Victor, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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