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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 319 du 26/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2023-0072 REP DU 17 FEVRIER 2023

 

ARRET N° 319

DJEHIFE BI DOULO ET NEUF (09) AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE ZUENOULA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 17 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-0072 REP, par laquelle messieurs DJEHIFE Bi Doulo, IRIE Bi Zamblé, GOHI Bi Irié, DJAMBI Djan Antoine, YEBLE Bi Boli, DJEHIFE Bi Tizié Claude, VANIE Marcel, TRA Bi Ya Denis, BOLLOU Bi Djéhiffé Désiré et madame DOH Lou Nénénan, ayant pour Conseil Maître TIE Bi Hivat, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, rue des jardins, Immeuble Dany Center, face à la Pâtisserie Paul, téléphone 27 22 41 89 11, 09 boîte postale 284 Abidjan 09, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 23/R-M/P-ZLA/CAB du 26 août 2022 du Préfet du Département de Zuénoula portant nomination de monsieur VANIE Bi Zaa, en qualité de Chef du village de Zuénoula-village, Commune de Zuénoula ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Zuénoula, à qui la requête, le 28 avril 2023, et le rapport, le 23 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur VANIE Bi Zaa, bénéficiaire de l’arrêté attaqué, parvenu le 24 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître SAKI Eric, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 juin 2023, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DJEHIFE Bi Doulo et autres, parvenues le 03 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur VANIE Bi Zaa, bénéficiaire de l’arrêté attaqué, parvenues le 29 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, suite au décès du Chef du village de Zuénoula-village, survenu le 21 septembre 2020, monsieur BOLLOU Bi Djehiffé Désiré a été, après une réunion de concertation, tenue en présence de quatre (4) des cinq (5)Notables du village, de la Présidente des femmes, du Président des jeunes, du Chef de terre, de l’Adorateur de Golety (le fleuve sacré), désigné Chef du village de Zuénoula-village, ainsi que l’atteste le procès-verbal du 06 juin 2022 ;

            Considérant que ce choix a été contesté par monsieur BALI Bi Zanhouo, Chef de la tribu Yassoua et chef de la grande famille Glanénin, famille reconnue et habilitée, selon lui, à désigner le Chef dudit village et par le premier vice-président du directoire de la Marahoué et son équipe, mandatés par le Préfet du Département de Zuénoula ;

            Considérant que monsieur BALI Bi Zanhouo a porté son choix sur la personne de VANIE Bi Zaa, choix qui a été confirmé lors des assemblées des 02 et 20 décembre 2021 en l’absence des notables ; qu’à l’issue d’une réunion de consultation convoquée par le Préfet du Département de Zuénoula, mais présidée par le Sous-préfet de Zuénoula, le 23 juin 2022 et contestée par une large composante de la population comme il ressort de la pétition du 26 juin 2022, monsieur VANIE Bi Zaa a été nommé en qualité de Chef de village de Zuénoula-village, par l’arrêté n° 23/R-M/P-ZLA/CAB du 26 août 2022, du Préfet du Département de Zuénoula sur la base du procès-verbal des assemblées susvisées ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur DJEHIFE Bi Doulo et autres ont, le 17 février 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 20 octobre 2022 adressé au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué, monsieur DJEHIFE Bi Doulo et autres invoquent la violation de la loi, en ce que la nomination de monsieur VANIE Bi Zaa a été faite au mépris des textes en la matière, notamment l’arrêté du 10 octobre 1934 sur l’administration indigène, la circulaire n° 20 du 03 juin 1976 du Ministre d’Etat chargé de l’intérieur et la lette-circulaire du 02 septembre 1986 relative à la chefferie traditionnelle ;

 

            Considérant que l’article 4 de l’arrêté du 10 octobre 1934 sur l’administration dispose que « Le chef de village est nommé par l’Administrateur commandant le cercle, sur la proposition du collège des notables du village réunis en ‘’commission villageoise’’. » ; que cet arrêté a été précisé par la lettre-circulaire relative à la chefferie traditionnelle du 02 septembre 1986 du Ministre de l’Intérieur en ces termes « Il importe de souligner que les chefs de quartier et les chefs de village périurbains sont nommés par arrêté préfectoral sur propositions des Maires. Quant aux chefs de village relevant de la Sous-préfecture, ils sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition des Sous-Préfets en tenant compte des traditions successorales des populations concernées » ;

            Considérant qu’en l’espèce, la désignation de feu VANIE Bi Irié, Chef emblématique de Zuénoula-village, et celle de feu DOUA Bi Irié Germain, précédant Chef de village de Zuénoula-village, n’ont pas été faites par la famille GLANENIN, mais respectivement par cinq sages et un collège de représentants des différents familles du village, notables, présidente des femmes et président des jeunes y compris, ainsi qu’il résulte du compte rendu de la réunion du 19 février 2012, du procès-verbal de l’élection du 24 janvier 2012 et du courrier adressé au Sous-Préfet le 27 février 2012 ;

            Que cette manière de désigner le Chef de Zuénoula-village s’est révélée être une pratique des us et coutumes dont relèvent les habitants dudit village ; que le Préfet du Département de Zuénoula, en entérinant, une désignation faite par monsieur BALI Bi Zanhouo, chef de la tribu Yassoua, a pris un arrêté non conforme aux us et coutumes de Zuénoula-village ;

            Que, dès lors, l’arrêté attaqué encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2023-0072 REP du 17 février 2023 de messieurs DJEHIFE Bi Doulo, IRIE Bi Zamblé, GOHI Bi Irié, DJAMBI Djan Antoine, YEBLE Bi Boli, DJEHIFE Bi Tizié Claude, VANIE Marcel, TRA Bi Ya Denis, BOLLOU Bi Djéhiffe Désiré et madame DOH Lou Nénénan est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulé l’arrêté n° 23/R-M/P-ZLA/CAB du 26 août 2022 du Préfet du Département de Zuénoula portant nomination de monsieur VANIE Bi Zaa en qualité de Chef de village de Zuénoula-village, Commune de Zuénoula ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Zuénoula ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Mesdames TOHOULYS Cécile et Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR