Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 26 du 18/05/2005
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2003-460 CIV DU 20 NOVEMBRE 2003 |
ARRET N° 26 |
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PORT AUTONOME D’ABIDJAN C/ DIRECTION GENERALE DES DOUANES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KABLAN EDOUKOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU le pourvoi en
cassation formé par le Port Autonome d'Abidjan;
VU le dossier de la
procédure; OUI le rapporteur;
Sur le premier
moyen en deux branches, tiré de la violation de la loi ou erreur dans
l'application ou l'interprétation de la loi Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan 25 juillet 2003) qu'en Mai 1999 le Port Autonome d'Abidjan importait d'Italie un portique à conteneurs implanté en zone sous douane; qu'en réponse à deux correspondances respectivement datées des 13 Août et 02 Septembre 1999 par lesquelles le Port Autonome d'Abidjan déclarait à l'Administration des Douanes l'acquisition de ce matériel et sollicitait le bénéfice d'un régime exceptionnel en application de l'article 42 de l'annexe fiscale à la loi de finances de 1994 exonérant totalement les ports ivoiriens de leurs importations, le Directeur Général des douanes par courrier du 06 Octobre 1999 refusait au Port Autonome d'Abidjan le bénéfice de l'exonération totale mais faisant application des stipulations de l'ordonnance n° 98-112 du 06 Mars 1998, autorisait la mise à consommation du portique au taux préférentiel de 8,10 %; qu'ayant constaté que le Port Autonome d'Abidjan, en violation des articles 75 et 76 du Code des Douanes aux termes desquels tant les importations et les exportations des marchandises que leurs débarquements ou déchargements doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier, avait mis le portique en exploitation, l'Administration des Douanes lui infligea une pénalité de 13.772.101.000 f dont 675.222.200 F de droits et taxes pour le Trésor et 13.096.880.800 F d'amende légale; que la Cour d'Appel, infirmant la décision du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a déclaré le Port Autonome d'Abidjan non redevable envers l'Administration des Douanes en vertu de l'article 42 de l'annexe fiscale à la loi de finances de 1994, au motif que le Port Autonome d'Abidjan n'avait pas accompli la formalité de déclaration en détail faisant courir la prescription de deux ans prévue par l'article 229 du Code des Douanes et invoquée par celui-ci, l'a condamné à payer à l'Administration des Douanes la somme de 13.772.101.000 F.
Sur la Première branche du moyen tiré de la violation des
articles 164, 166 et 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative Considérant qu'il
est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir violé la loi, notamment les
articles 164, 166 et 246 du code procédure civile, commerciale et administrative
en rejetant l'exception ce nullité de l'acte d'appel qui ne contenait ni les
obligations imposées à l'intimé et prévues par les articles 164 et 166 susvisés
ni le coût dudit acte prévu par l'article 246 au motif que ces formalités
n'étaient pas prescrites à peine de nullité, et qu'il ne s'agissait pas de
dispositions d'ordre public, alors que selon le moyen, les formalités prévues
par lesdits textes, à défaut d'être d'ordre public restent au moins des
formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité absolue. Mais considérant qu'il n'y a pas de nullité sans textes; que les articles 164, 166 et 246 n'édictant pas que leur inobservation entraînent la nullité, la Cour d'Appel qui a décidé que les omissions constatées dans l'acte d'appel ne pouvaient entraîner la nullité qu'à charge pour le P.A.A. qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, loin de méconnaître les textes susvisés, en a fait une exacte application; d'où il suit que ce moyen n'est pas fondé;
Sur la deuxième branche du moyen tiré de la violation de
l'article 235 du code des douanes Considérant qu'il
est encore reproché à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 235 du code des
douanes en ce qu'elle a décidé que la Direction Générale des Douanes
représentée par le Directeur Général des Douanes et la Direction des Enquêtes
Douanières représentée par le Directeur des Enquêtes Douanières et du Renseignement
avaient qualité pour ester en justice au nom de la Douane alors qu'aux termes
du texte susvisé dans les instances civiles la citation à comparaître est toujours
délivrée à la requête de la Douane ou du Ministère Public; Mais considérant que le terme Douane inscrit à l'article 235 doit s'entendre l'Administration des Douanes se présentant sous la forme de deux directions ayant chacune un représentant mais toutes les deux agissant pour l'Administration des Douanes; qu'en décidant comme elle l'a fait, la Cour n'a nullement violé le texte susvisé; d'où il suit que ce moyen doit être rejeté;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale
résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété
des motifs Considérant qu'il
est reproché à la Cour d'Appel de n'avoir pas donné une motivation sérieuse à
sa décision ou de s'être fondée sur un motif dubitatif et contradictoire en ce
qu'elle a déclaré que le délai de prescription par lui invoqué, ne commence à
courir qu'à la date de l'enregistrement de la déclaration en détail de la marchandise
importée et que le Port Autonome d'Abidjan ne rapportant pas la preuve de
l'accomplissement de cette formalité, la prescription n'a pu courir alors que
suivant deux correspondances des 13 Août et 02 Septembre 1999, adressées au Directeur
Général des Douanes il a accompli cette formalité de déclaration de la
marchandise; que la Cour d'Appel ne saurait sans se contredire admettre que la Direction
Générale des Douanes représentée par son Directeur Général et la Direction des
Enquêtes Douanières et du renseignement représentée par le Directeur des
Enquêtes avaient qualité pour représenter la Douane ivoirienne et soutenir que
la déclaration faite au Directeur Général des Douanes qui, en réponse, a
autorisé la mise à consommation du portique au taux préférentiel de 8,10 % ne
valait pas déclaration douanière; Mais considérant
qu'en statuant comme elle l'a fait, et ce, après avoir relevé, en application
combinée des articles 79 et 80 du Code des douanes aux termes desquels la
déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à
l'opération douanière envisagée et faite par les personnes ou services ayant reçu
l'agrément de commissionnaire en douane, que les correspondances adressées au
Directeur Général des Douanes et portant demande d'exonération des droits de douane
ne pouvait constituer la déclaration en détail susceptible de faire courir la
prescription prévue à l'article 229 du code des douanes, a légalement justifié
sa décision; qu'il suit de là que ce moyen n'est pas fondé; Considérant qu'il résulte de l'examen des moyens invoqués que le pourvoi n'est pas fondé; qu'il convient de le rejeter.
Par ces motifs, rejette le pourvoi.
Les dépens sont à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique
ordinaire du DIX HUIT MAI DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. KABLAN EDOUKOU, Président de la Première Formation, Président;
N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur; YOH GAMA, KOBO Pierre, Conseillers;
Maître LANZE Denis, Greffier. En foi de quoi, le
présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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