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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 26 du 18/05/2005

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2003-460 CIV DU 20 NOVEMBRE 2003

 

ARRET N° 26

PORT AUTONOME D’ABIDJAN C/ DIRECTION GENERALE DES DOUANES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KABLAN EDOUKOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU le pourvoi en cassation formé par le Port Autonome d'Abidjan;

VU le dossier de la procédure;

OUI le rapporteur;

 

Sur le premier moyen en deux branches, tiré de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan 25 juillet 2003) qu'en Mai 1999 le Port Autonome d'Abidjan importait d'Italie un portique à conteneurs implanté en zone sous douane; qu'en réponse à deux correspondances respectivement datées des 13 Août et 02 Septembre 1999 par lesquelles le Port Autonome d'Abidjan déclarait à l'Administration des Douanes l'acquisition de ce matériel et sollicitait le bénéfice d'un régime exceptionnel en application de l'article 42 de l'annexe fiscale à la loi de finances de 1994 exonérant totalement les ports ivoiriens de leurs importations, le Directeur Général des douanes par courrier du 06 Octobre 1999 refusait au Port Autonome d'Abidjan le bénéfice de l'exonération totale mais faisant application des stipulations de l'ordonnance n° 98-112 du 06 Mars 1998, autorisait la mise à consommation du portique au taux préférentiel de 8,10 %; qu'ayant constaté que le Port Autonome d'Abidjan, en violation des articles 75 et 76 du Code des Douanes aux termes desquels tant les importations et les exportations des marchandises que leurs débarquements ou déchargements doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier, avait mis le portique en exploitation, l'Administration des Douanes lui infligea une pénalité de 13.772.101.000 f dont 675.222.200 F de droits et taxes pour le Trésor et 13.096.880.800 F d'amende légale; que la Cour d'Appel, infirmant la décision du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a déclaré le Port Autonome d'Abidjan non redevable envers l'Administration des Douanes en vertu de l'article 42 de l'annexe fiscale à la loi de finances de 1994, au motif que le Port Autonome d'Abidjan n'avait pas accompli la formalité de déclaration en détail faisant courir la prescription de deux ans prévue par l'article 229 du Code des Douanes et invoquée par celui-ci, l'a condamné à payer à l'Administration des Douanes la somme de 13.772.101.000 F.

 

Sur la Première branche du moyen tiré de la violation des articles 164, 166 et 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative

Considérant qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir violé la loi, notamment les articles 164, 166 et 246 du code procédure civile, commerciale et administrative en rejetant l'exception ce nullité de l'acte d'appel qui ne contenait ni les obligations imposées à l'intimé et prévues par les articles 164 et 166 susvisés ni le coût dudit acte prévu par l'article 246 au motif que ces formalités n'étaient pas prescrites à peine de nullité, et qu'il ne s'agissait pas de dispositions d'ordre public, alors que selon le moyen, les formalités prévues par lesdits textes, à défaut d'être d'ordre public restent au moins des formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité absolue.

Mais considérant qu'il n'y a pas de nullité sans textes; que les articles 164, 166 et 246 n'édictant pas que leur inobservation entraînent la nullité, la Cour d'Appel qui a décidé que les omissions constatées dans l'acte d'appel ne pouvaient entraîner la nullité qu'à charge pour le P.A.A. qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, loin de méconnaître les textes susvisés, en a fait une exacte application; d'où il suit que ce moyen n'est pas fondé;

 

Sur la deuxième branche du moyen tiré de la violation de l'article 235 du code des douanes

Considérant qu'il est encore reproché à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 235 du code des douanes en ce qu'elle a décidé que la Direction Générale des Douanes représentée par le Directeur Général des Douanes et la Direction des Enquêtes Douanières représentée par le Directeur des Enquêtes Douanières et du Renseignement avaient qualité pour ester en justice au nom de la Douane alors qu'aux termes du texte susvisé dans les instances civiles la citation à comparaître est toujours délivrée à la requête de la Douane ou du Ministère Public;

Mais considérant que le terme Douane inscrit à l'article 235 doit s'entendre l'Administration des Douanes se présentant sous la forme de deux directions ayant chacune un représentant mais toutes les deux agissant pour l'Administration des Douanes; qu'en décidant comme elle l'a fait, la Cour n'a nullement violé le texte susvisé; d'où il suit que ce moyen doit être rejeté;

 

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs

Considérant qu'il est reproché à la Cour d'Appel de n'avoir pas donné une motivation sérieuse à sa décision ou de s'être fondée sur un motif dubitatif et contradictoire en ce qu'elle a déclaré que le délai de prescription par lui invoqué, ne commence à courir qu'à la date de l'enregistrement de la déclaration en détail de la marchandise importée et que le Port Autonome d'Abidjan ne rapportant pas la preuve de l'accomplissement de cette formalité, la prescription n'a pu courir alors que suivant deux correspondances des 13 Août et 02 Septembre 1999, adressées au Directeur Général des Douanes il a accompli cette formalité de déclaration de la marchandise; que la Cour d'Appel ne saurait sans se contredire admettre que la Direction Générale des Douanes représentée par son Directeur Général et la Direction des Enquêtes Douanières et du renseignement représentée par le Directeur des Enquêtes avaient qualité pour représenter la Douane ivoirienne et soutenir que la déclaration faite au Directeur Général des Douanes qui, en réponse, a autorisé la mise à consommation du portique au taux préférentiel de 8,10 % ne valait pas déclaration douanière;

Mais considérant qu'en statuant comme elle l'a fait, et ce, après avoir relevé, en application combinée des articles 79 et 80 du Code des douanes aux termes desquels la déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée et faite par les personnes ou services ayant reçu l'agrément de commissionnaire en douane, que les correspondances adressées au Directeur Général des Douanes et portant demande d'exonération des droits de douane ne pouvait constituer la déclaration en détail susceptible de faire courir la prescription prévue à l'article 229 du code des douanes, a légalement justifié sa décision; qu'il suit de là que ce moyen n'est pas fondé;

Considérant qu'il résulte de l'examen des moyens invoqués que le pourvoi n'est pas fondé; qu'il convient de le rejeter.

 

Par ces motifs, rejette le pourvoi.

 

Les dépens sont à la charge du demandeur.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MAI DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. KABLAN EDOUKOU, Président de la Première Formation, Président; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur; YOH GAMA, KOBO Pierre, Conseillers; Maître LANZE Denis, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.