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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 324 du 26/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-287 REP DU 04 SEPTEMBRE 2019

 

ARRET N° 324

CAMARA BINTOU C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GAGNOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu             la requête, enregistrée le 04 septembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-287 REP, par laquelle madame CAMARA Bintou, née le 12 novembre 1966 à Bouaké, couturière, domiciliée à Gagnoa, quartier Dioulabougou, téléphone 02 33 83 52, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0667/MIS/MCLU-DRG/18 du 18 janvier 2019 du Préfet du Département de Gagnoa, accordant à monsieur FANY Mamadou la concession définitive du lot n° 1400, îlot n° 134, d’une superficie de 500 mètres carrés, issu du lotissement de DELBO 2, Commune de Gagnoa, objet du titre foncier n° 201.528 de la Circonscription Foncière du Fromager ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 18 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; 

Vu       le mémoire en défense du Préfet du Département de Gagnoa, parvenu le 19 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur FANY Mamadou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de monsieur Cafolié DIABATE, cédant du lot litigieux à monsieur FANY Mamadou, parvenu le 16 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Gagnoa, à qui le rapport a été notifié le 03 mai 2023, par exploit de Maitre Hervé DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame CAMARA Bintou, à qui le rapport a été notifié le 04 mai 2023, par exploit de Maître Hervé DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur FANY Mamadou, à qui le rapport a été notifié le 04 mai 2023, par exploit de Maître Hervé DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Cafolié DIABATE, à qui le rapport a été notifié le 04 mai 2023, par exploit de Maître Hervé DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ; 

            Considérant que, suivant lettre n° 985/PG/SG-2/D2/B3 du 23 juillet 2013 du Préfet du Département de Gagnoa, monsieur Cafolié DIABATE est attributaire du lot n° 1400, îlot n°134, d’une superficie de 500 mètres carrés, issu du lotissement de DELBO 2, Commune de Gagnoa ;

Considérant que, par lettre n° 1324/PG/SG-2/D2/B3 du 27 septembre 2013, le Préfet susnommé a attribué le même lot à madame CAMARA Bintou ;

            Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, madame CAMARA Bintou s’est heurtée à monsieur FANY Mamadou qui, soutenant l’avoir acquis de monsieur Cafolié DIABATE, l’a assignée, le 19 mars 2019, en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance de Gagnoa et produit, à l’audience du 27 mars 2019, l’arrêté n° 0667/MIS/MCLU-DRG/18 du 18 janvier 2019 du Préfet du Département de Gagnoa, lui accordant la concession définitive dudit lot, objet du titre foncier n° 201.528 de la Circonscription Foncière du Fromager ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté de concession définitive, madame CAMARA Bintou a, le 04 septembre 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 juin 2019 demeuré sans suite ;

            SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que, pour demander l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, la requérante invoque la fraude ; qu’elle fait valoir qu’étant la première occupante du lot litigieux, monsieur Cafolié DIABATE a usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir sa lettre d’attribution avant de céder ce lot à monsieur FANY Mamadou qui s’est fait délivrer ledit arrêté ; 

            Mais, considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que la lettre d’attribution n° 985/PG/SG-2/D2/B3 du 23 juillet 2013 de monsieur Cafolié DIABATE, de qui monsieur FANY Mamadou tient ses droits, a été obtenue avant la lettre n° 1324/PG/SG-2/D2/B3 du 27 septembre 2013, délivrée à madame CAMARA Bintou sur le même lot ;

            Que, dans ces conditions, la fraude alléguée n’est pas établie ;

            Considérant qu’au surplus, par arrêt n° 146 du 11 mai 2022, le Conseil d’Etat a annulé la lettre d’attribution de madame CAMARA Bintou, au motif que l’autorité préfectorale a opéré une double attribution ;

            Qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-287 REP du 04 septembre 2019 de madame CAMARA Bintou est mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame CAMARA Bintou ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Gagnoa, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, Mesdames TOHOULYS Cécile et Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER