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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 325 du 26/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-015 T-OPP DU 28 JANVIER 2022

 

ARRET N° 325

JUHEN CLAUDE FRANÇOIS C/ ARRET N° 141 DU 28 AVRIL 2021 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu           la requête, enregistrée le 28 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-015 T-OPP, par laquelle monsieur JUHEN Claude François, ayant droit de feu JUHEN Claude Romuald Joseph, ayant pour Conseil le cabinet OUATTARA-BOGUI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera, boulevard Mitterrand, rond-point Palmeraie, immeuble SANTA BENEDICTA, 2ème étage, appartement 4B, 03 boîte postale 29 Abidjan 03,  téléphone 27 22 59 28 41, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 141 du 28 avril 2021 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n° 16-0246/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAJ du 19 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant aux ayants droit de feu JUHEN Claude Romuald Joseph la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 99.221 mètres carrés, sise à Abadjin Doumé, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 96.694 de la Circonscription Foncière de Songon ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;  

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 09 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat ;

Vu       le mémoire de messieurs N’GBODI Boudjui Emile et YOMA Djiro Joseph, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 10 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maitre SERITOUBA Gnangue, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de messieurs N’GBODI Boudjui Emile et YOMA Djiro Joseph, parvenues le 14 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur JUHEN Claude François, parvenues le 21 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;  

            Considérant que, par arrêté n° 64/MINAGRA/DRADR du 04 juin 1998, le Ministre de l’Agriculture a accordé à monsieur JUHEN Claude Romuald Joseph la concession provisoire, pour une durée de 5 ans, de la parcelle de terrain rural, d’une superficie de 99.221 mètres carrés, sise à Abadjin Doumé, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 96.694 de la Circonscription Foncière de Songon ;

            Considérant qu’après avoir fait le constat de la non mise en valeur de cette parcelle de terrain et obtenu l’avis de servitude du 28 août 2008 du Directeur de l’Urbanisme, le Ministre en charge de la Construction a, par arrêté n° 09-0085/MCUH/DAJC/DMS du 08 décembre 2009, déchu monsieur JUHEN Claude Romuald Joseph de ses droits de concession provisoire sur ladite parcelle et prononcé son retour au domaine privé de l’Etat ;

            Considérant que, suite à leur demande du 23 janvier 2014, le Ministre en charge de la Construction a, par arrêté n° 0246/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/kaj du 19 janvier 2016, accordé aux ayants droit de feu JUHEN Claude Romuald Joseph la concession définitive de ladite parcelle ;

            Que, par acte de vente du 17 mai 2017 de Maître N’CHO N. Christophe, Notaire à Abidjan, les ayants droit de feu JUHEN Claude Romuald Joseph ont cédé cette parcelle de terrain à la SCI PEPE qui s’est fait délivrer le certificat de mutation de propriété foncière n° 20170637 du 17 août 2017 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive du 19 janvier 2016, messieurs N’GBODI Boudjui Emile et YOMA Djiro Joseph, respectivement Chef du village d’Abadjin Doumé et Président du Comité de Gestion Foncière dudit village, ont, le 26 avril 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 décembre 2016 demeuré sans suite ;

            Considérant que, par arrêt n° 141 du 28 avril 2021, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêté de concession définitive, au motif qu’il résulte des visas dudit arrêté qu’il a été délivré aux bénéficiaires en leur qualité d’héritiers de feu JUHEN Claude Romuald Joseph alors que, comme le reconnaît le Ministre lui-même dans ses écritures, feu JUHEN Claude Romuald Joseph a été déchu de ses droits de concessionnaire depuis le 08 décembre 2009 ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur JUHEN Claude François a formé le présent recours en tierce opposition aux fins d’en supprimer les effets le concernant ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition

            Considérant qu’il résulte de l’article 98 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les ayants droit de feu JUHEN Claude Romuald François dont monsieur JUHEN Claude François ont, par acte de vente du 17 mai 2017 de Maître N’CHO N. Christophe, Notaire à Abidjan, cédé la parcelle de terrain litigieuse à la SCI PEPE, propriétaire suivant le certificat de mutation de propriété foncière du 17 août 2017 ; qu’il s’ensuit que la décision attaquée, rendue le 28 avril 2021, n’a préjudicié à aucun droit de monsieur JUHEN Claude François ; qu’il n’est donc pas recevable à exercer un recours en tierce opposition contre ladite décision ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

 Article 1er : la requête n° CE-2022-015 T-OPP du 28 janvier 2022 de monsieur JUGHEN Claude François est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000), sont mis à la charge de monsieur JUHEN Claude François ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, Mesdames TOHOULYS Cécile et Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR