Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 326 du 26/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
RETRACTATION-IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2022-016 T-OPP DU 28 JANVIER 2022 |
ARRET N° 326 |
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SCI PEPE C/ ARRET N° 141 DU 28 AVRIL 2021 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-016 T-OPP, par laquelle la Société Civile Immobilière PEPE dite SCI PEPE, représentée par son Administrateur, madame SOW Mariam, ayant pour Conseil le cabinet OUATTARA-BOGUI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera, boulevard Mitterrand, rond-point Palmeraie, immeuble SANTA BENEDICTA, 2ème étage, appartement 4B, 03 boîte postale 29 Abidjan 03, téléphone 07 59 79 80 98, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 141 du 28 avril 2021 du Conseil d’Etat, ayant annulé l’arrêté de concession définitive n° 16-0246/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO/kaj du 19 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré aux ayants droit de feu JUHEN Claude Romuald Joseph sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 99.221 mètres carrés, sise à Abadjin Doumé, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 96.694 de la Circonscription Foncière de Songon ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision de la Haute juridiction ; Vu le mémoire additionnel de la SCI PEPE, parvenu le 11 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire de messieurs N’GBODI Boudjui Emile et YOMA Djiro Joseph, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 06 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu JUHEN Claude Romuald Joseph, à qui la requête, le 24 juin 2022, et le rapport, le 12 juin 2023, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs N’GBODI Boudjui Emile et YOMA Djiro Joseph, parvenues le 14 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI PEPE, parvenues le 10 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant arrêté n° 64/MINAGRA/DRADR du 04 juin 1998, le Ministre de l’Agriculture a accordé à monsieur JUHEN Claude Romuald Joseph la concession provisoire, pour une durée de 05 ans, de la parcelle de terrain rural, d’une superficie de 99.221 mètres carrés, sise à Abadjin Doumé, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 96.694 de la Circonscription Foncière de Songon ; Considérant qu’après avoir fait le constat de la non mise en valeur dudit terrain et obtenu l’avis de servitude d’urbanisme, le Ministre en charge de la Construction a, par arrêté n° 09-0085/MCUH/DAJC/DMS du 08 décembre 2009, déchu monsieur JUHEN Claude Romuald Joseph de ses droits de concession provisoire sur le terrain litigieux et prononcé son retour au domaine privé de l’Etat ; Considérant que, suite à leur demande du 23 janvier 2014, le Ministre en charge de la Construction a, par arrêté n° 0246/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/kaj du 19 janvier 2016, accordé aux ayants droit de feu JUHEN Claude Romuald Joseph la concession définitive de ladite parcelle ; Que, par acte de vente du 17 mai 2017 de Maître N’CHO N. Christophe, Notaire à Abidjan, les ayants droit de feu JUHEN Claude Romuald Joseph ont cédé cette parcelle de terrain à la SCI PEPE, laquelle a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 20170637 du 17 août 2017 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou ; Considérant que, sur saisine de messieurs N’GBODI Boudjui Emile et YOMA Djiro Joseph, respectivement Chef du village d’Abadjin Doumé et Président du Comité de Gestion Foncière dudit village, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 141 du 28 avril 2021, annulé l’arrêté de concession définitive du 19 janvier 2016, au motif qu’il résulte des visas dudit arrêté qu’il a été délivré aux bénéficiaires en leur qualité d’héritiers de feu JUHEN Claude Romuald Joseph alors que celui-ci a été déchu de ses droits de concessionnaire depuis le 08 décembre 2009 ; Que c’est contre cet arrêt que la SCI PEPE a formé le présent recours en tierce opposition aux fins d’en supprimer les effets la concernant ; 4/
Sur la recevabilité de la tierce opposition Considérant qu’il résulte de l’article 98 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l’instance peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la SCI PEPE, propriétaire de la parcelle de terrain litigieuse, suivant certificat de mutation de propriété foncière du 17 août 2017, n’a été ni appelée ni représentée à l’instance sanctionnée par l’annulation de l’arrêté de concession définitive délivré aux ayants droit de feu JUHEN Claude Romuald Joseph qui lui ont cédé ladite parcelle ; qu’il s’ensuit que cette décision lui cause préjudice ; que, dès lors, la tierce opposition, introduite par la SCI PEPE, conformément aux dispositions de l’article 98 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 relatif au Conseil d’Etat, doit être déclarée recevable ; Qu’il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de la requête n° 2017-128 REP du 26 avril 2017 ;
Sur le réexamen de la requête initiale n° 2017-128 REP du 26 avril 2017 Sur la recevabilité Considérant que la SCI PEPE soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le certificat de mutation de propriété foncière du 17 août 2017 qu’elle détient sur la parcelle de terrain litigieuse s’est substitué à l’arrêté de concession définitive attaqué ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que toute requête en annulation contre un titre d’occupation ou de propriété auquel s’est substitué un nouveau titre est irrecevable ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’instruction du dossier que la SCI PEPE s’est fait délivrer sur le terrain querellé, le 17 août 2017, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou, un certificat de mutation de propriété foncière ; qu’il s’ensuit que, dans ces conditions, la requête de messieurs N’GBODI Boudjui Emile et YOMA Djiro Joseph, dirigée contre l’arrêté de concession définitive du 19 janvier 2016, acte auquel s’est substitué le certificat de mutation de propriété foncière, doit être déclarée irrecevable ; que, dès lors, la requête en tierce opposition est bien fondée et il y a lieu de rétracter l’arrêt n° 141 du 28 avril 2021 ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-016 T-OPP du 28 janvier 2022 de la SCI PEPE est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêt n° 141 du 28 avril 2021 du Conseil d’Etat est rétracté ; Article 3 : la requête n° 2017-128 REP du 26 avril 2017 de messieurs N’GBODI Boudjui Emile et YOMA Djiro Joseph est irrecevable ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, Mesdames TOHOULYS Cécile et Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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