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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 328 du 26/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-089 BIS REP DU 02 MARS 2022

 

ARRET N° 328

NOVATEC CONSULTING SA C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 02 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-089 bis REP, par laquelle la société NOVATEC CONSULTING SA, sise aux Deux-Plateaux, Vallons, représentée par son Président Directeur Général monsieur KONE Daouda, 08 boîte postale 3531 Abidjan 08, téléphone  27 20 35 38 71, 07 07 90 66 01, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 003/2022/ANRMP/CRS du 05 janvier 2022  de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP l’ayant déboutée de son recours contre les résultats de l’appel d’offres ouvert n° F 164/2021  relatif à la fourniture, installation et mise en service d'équipements , matériels et logiciels informatiques pour la mise en service du data center du Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 28 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu       le mémoire en défense de l’ANRMP, parvenu le 13 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de l'Unité de Coordination des Projets Santé-Banque Mondiale dite UCPS-BM, parvenu le 15 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de l'entreprise Communication Ingénierie Système dite CIS, adjudicataire de l’appel d’offres susvisé, parvenu le 10 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été notifié le 16 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de l’ANRMP, parvenues le 31 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’UCPS-BM, à laquelle le rapport a été notifié le 16 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société NOVATEC CONSULTING SA, à laquelle le rapport a été notifié le 23 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’entreprise CIS, à laquelle le rapport a été notifié le 22 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que, dans le cadre du projet d'Achat Stratégie et d'Harmonisation des Financements et des Compétences de Santé dit SPARK-Santé, l'Unité de Coordination des Projets Santé-Banque Mondiale dite UCPS-BM a organisé l'appel d'offres n° F164/2021 relatif à la fourniture, installation et mise en service d’équipements, matériels et logiciels informatiques pour la mise en service du data center du Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle ;

            Considérant qu'à l'issue de la séance de jugement du 21 octobre 2021, la Commission d'Ouverture et de jugement des Offres dite COJO a attribué le marché à l'entreprise CIS ;

            Qu'ayant découvert que son offre financière d’un milliard cent neuf millions deux cent soixante-quatre mille trois cent quarante-quatre (1 109 264 444) francs CFA a été réévaluée et est passée à deux milliards neuf cent soixante-treize million sept cent soixante-treize mille cinq cent cinquante-six (2 973 773 556) francs CFA, la société NOVATEC Consulting SA, l’une des entreprises soumissionnaires, a, le 26 novembre 2021, saisi l'autorité contractante d’un recours gracieux, rejeté le 02 décembre 2021 ; que, le 07 décembre 2021, elle a saisi l'ANRMP d'un recours non juridictionnel ; 

Considérant que, par décision n° 003/2022/ANRMP/CRS du 05 janvier 2022 publiée et notifiée à la société NOVATEC CONSULTING SA, l'ANRMP a débouté cette dernière, au motif que la COJO a fait une saine application des instructions aux soumissionnaires ;

            Qu'estimant illégale cette décision, la société NOVATEC CONSULTING SA a, le 02 mars 2022, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation ;  

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu'aux termes de l'article 148 de l'Ordonnance n° 2019-679 du 24 juillet 2019 portant Code des marchés publics « les décisions de l'organe de régulation sont susceptibles de recours en annulation pour excès de pouvoir. Ce recours n'est pas suspensif, sauf exercice d'un recours en sursis d'exécution devant la juridiction compétente. Le recours est exercé directement devant la juridiction compétente, sans recours préalable, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification ou de la publication de la décision de l'organe de régulation. La juridiction compétente statue à bref délai » ;

            >Considérant qu'en l’espèce, l’ANRMP a notifié la décision attaquée, le 07 janvier 2022, à la société NOVATEC Consulting SA ; qu'ainsi, en formant son recours pour excès de pouvoir contre ladite décision le 02 mars 2022, soit au-delà du délai de 10 jours prévu par l’Ordonnance susvisée, la société NOVATEC Consulting SA a méconnu les délais légaux ; que sa requête doit être déclarée irrecevable ;

 

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2022-089 bis REP du 02 mars 2022 de la société NOVATEC CONSULTING SA est irrecevable ; 

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société NOVATEC CONSULTING SA, représentée par son Président Directeur Général monsieur KONE Daouda ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et à   l’ANRMP ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Mesdames TOHOULYS Cécile et Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER