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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 330 du 26/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-198 REP DU 27 AVRIL 2022

 

ARRET N° 330

AMONDJI DJONGON CLAUDE ET TOURE VAKARAMOKO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 27 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-198 REP, par laquelle messieurs AMONDJI Djongon Claude, Chef du village d’Abobo-Baoulé, et TOURE Vakaramoko, Economiste, demeurant à Cocody, Riviera Palmeraie, 21 boîte postale 561 Abidjan 21, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-16641/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 23 décembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Bakary KONE la concession définitive du lot n° 1140, îlot n° 116, d’une superficie de six cent (600) mètres carrés, du lotissement « Djorogobité I », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.137 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
  
Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 09 janvier 2023, et le rapport, le 05 juillet 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 05 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Bakary KONE, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 29 mai 2023, et le rapport, le 05 juillet 2023, ont été notifiés à l’Hôtel du District, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 05 juillet 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de messieurs AMONDJI Djongon Claude et TOURE Vakaramoko, parvenues le 05 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     l’arrêt n° 50 du 27 juillet 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
 
  Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 990535/MLU/SDU du 1er juin 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué un ensemble de lots à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé, parmi lesquels se trouve la parcelle de terrain formant le lot     n° 1140, îlot n° 116, d’une superficie de six cent (600) mètres carrés, du lotissement « Djorogobité I », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.137 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Considérant que, par lettres du 12 avril 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution susvisée ;

           Considérant que, par arrêt n° 50 du 27 février 2019, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sur recours de monsieur AMONDJI Djongon Claude, Chef de la communauté villageoise a annulé les lettres du 12 avril 2016 susvisées, au motif que l’auteur d’un acte administratif créateur de droits ne peut procéder à son retrait qu’à la double condition que cet acte soit entaché d’illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux (02) mois ;

           Considérant que, suite à cet arrêt, monsieur AMONDJI Djongon Claude a, au nom de la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé, cédé à monsieur TOURE Vakaramoko, suivant acte notarié du 25 janvier 2022, établi par devant Maître COULIBALY K. Edith-Sylvaine, la parcelle de terrain formant le lot n° 1140, de l’îlot n° 116, d’une superficie de six cent (600) mètres carrés, du lotissement « Djorogobité I », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.137 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur TOURE Vakaramoko s’est heurté à monsieur Bakary KONE qui en revendique la propriété sur le fondement de l’arrêté de concession définitive n° 20-16641/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 23 décembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme à lui délivrer ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, messieurs AMONDJI Djongon Claude et TOURE Vakaramoko ont, le 27 avril 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 31 janvier 2022 resté sans suite ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de messieurs AMONDJI Djongon Claude et TOURE Vakaramoko est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant qu’au soutien de leur recours messieurs AMONDJI Djongon Claude et TOURE Vakaramoko invoquent le défaut de base légale, en ce que l’arrêté de concession définitive attaqué a été délivré sur le fondement des lettres d’attribution du 12 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulées, par arrêt n° 50 du 27 février 2019, de la Chambre Administrative qui, dans la même décision, a redonné plein et entier effet à la lettre n° 990535/MLU/SDU du 1er juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme attribuant un ensemble de lots à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé, parmi lesquels se trouve la parcelle de terrain litigieuse ;

            Considérant qu’il est constant que, par arrêt n° 50 du 27 février 2019, la Haute Juridiction Administrative a annulé les lettres du 12 avril 2016 du Ministre en charge de la Construction portant annulation de la lettre n° 990535/MLU/SDU du 1er juin 1999 du même Ministre attribuant divers lots à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé, parmi lesquels la parcelle de terrain formant le lot n° 1140, îlot n° 116, d’une superficie de six cent (600) mètres carrés, du lotissement « Djorogobité I », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.137 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, dans le même arrêt, ladite juridiction a redonné plein et entier effet à la lettre n° 990535/MLU/SDU du 1er juin 1999 susvisé ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté n° 20-16641/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 23 décembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Bakary KONE, la concession définitive du lot n° 1140, îlot n° 116, d’une superficie de six cent (600) mètres carrés, du lotissement « Djorogobité I », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.137 de la Circonscription Foncière de Bingerville encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2022-198 REP du 27 avril 2022 de messieurs AMONDJI Djongon Claude et TOURE Vakaramoko est recevable et bien fondée ;                                                                 

Article 2 :      est annulé l’arrêté n° 20-16641/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 23 décembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Bakary KONE, la concession définitive du lot n° 1140, îlot n° 116, d’une superficie de six cents (600) mètres carrés, du lotissement « Djorogobité I », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.137 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Mesdames TOHOULYS Cécile et Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER