Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 332 du 26/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-315 REP DU 23 SEPTEMBRE 2019 |
ARRET N° 332 |
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EHUA GNIMA SOLANGE ET THIAM AMADOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-315 REP, par laquelle madame EHUA Gnima Solange et monsieur THIAM Amadou, ayant pour Conseil la SCPA Oré-Diallo-Loa et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle avenue Marchand-boulevard Clozel, immeuble Gyam, 7ème étage, portes D7 et B7, 08 boîte postale 1215 Abidjan 08, téléphone 20 21 65 24, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 09-0195/MCUH/CAB du 04 février 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur Melèdje Akpa Brunot du lot n° 7059, îlot n° 98, du lotissement de Niangon-Nord, 1ère tranche, Commune de Yopougon ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat décider ce qu’il appartiendra ; Vu le mémoire de monsieur Melèdje Akpa Brunot, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 02 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Kitwa Ama, occupante du lot n° 7059, îlot n° 98, à qui la requête, le 30 juin 2021, et le rapport, le 24 mai 2023, ont été notifiés à parquet, par exploits de Maître Hervé DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Ayano Félix dit Agbanou, se disant propriétaire de l’immeuble bâti sur le lot n° 7059, îlot n° 98, à qui la requête, le 06 juillet 2021, et le rapport, le 24 mai 2023, ont été notifiés à parquet, par exploits de Maître Hervé DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de Maître Joseph Gervais Assi OHOUOT, parvenues le 06 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Bokola Lydie Chantal, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame Ehua Gnima Solange et monsieur Thiam Amadou, parvenues le 15 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Melèdje Akpa Brunot, à qui le rapport a été notifié le 24 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte administratif de vente valant concession provisoire des 31 mai et 08 septembre 1994 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur THIAM Amadou a acquis le lot n° 7059, îlot n° 98, du lotissement Niangon-Nord, 1ère tranche, objet du titre foncier n° 79.629 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par acte de vente du 13 octobre 1995 de Maître Joseph Gervais Assi OHOUOT, Notaire, monsieur THIAM Amadou a cédé ledit lot à madame EHUA Gnima Solange ; Considérant que, par la lettre n° 09-0195/MCUH/CAB du 04 février 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur Melèdje Akpa Brunot le lot n° 7059, îlot n° 98, du lotissement Niangon Nord, 1ere tranche, que madame EHUA Gnima Solange a découvert à l’audience de mise en état du 19 juin 2019 devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon ; Qu’estimant illégal cet acte, madame EHUA Gnima Solange et monsieur THIAM Amadou ont, le 23 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 juillet 2019 resté sans suite ; Considérant que la requête de madame EHUA Gnima Solalnge et monsieur Thiam Amadou satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame EHUA Gnima Solange et monsieur THIAM Amadou invoquent deux moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et de la violation de l’article de 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 modifié par le décret n° 77-906 du 05 novembre 1977 relatif à l’aliénation des terrains domaniaux ; Considérant que madame EHUA Gnima Solange et monsieur THIAM Amadou soutiennent que l’acte attaqué est illégal, en ce qu’il a été pris en violation du principe de la double attribution ; Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété, à deux personnes différentes sur un même lot ; Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction du dossier que l’acte administratif a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; Que, dès lors, en attribuant ledit lot, par lettre n° 09-0195/MCUH/CAB du 04 février 2009 à monsieur Melèdje Akpa Brunot, le Ministre en charge de la Construction a méconnu le principe susvisé ; qu’en conséquence, son acte encourt annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-315 REP du 23 septembre 2019 de madame EHUA Gnima Solange et monsieur THIAM Amadou est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la lettre n° 09-0195/MCUH/CAB du 04 février 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur Melèdje Akpa Brunot du lot n° 7059, îlot n° 98, du lotissement Niangon-Nord, 1ère tranche, Commune de Yopougon ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus de ladite lettre d’attribution ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; MM. TOURE Aboubakar, YAPI Akolos Eric Kouassi et BAGROU Bagrou Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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