Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 333 du 26/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-317 REP DU 24 SEPTEMBRE 2019 |
ARRET N° 333 |
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KONE OBRE DEPROU CYRIELLE EMMANUELLE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-317 REP, par laquelle mademoiselle Koné Obré Déprou Cyrielle Emmanuelle, ayant droit de feue Koné Obré Simone, commerçante, domiciliée à Abidjan, Cocody, téléphone 08 43 11 00, 59 59 75 76, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté de concession provisoire n° 2222/MCU/DDU du 30 septembre 1981 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur Koutoua Anoh sur le lot n° 2110, d’une superficie de 1057 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 32 216 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté de concession définitive n° 03425/MCLAU/DGUF/DDU/COD- AS/MED1/GBA du 10 juillet 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur Koutoua Anoh sur le lot n° 2110, d’une superficie de 1057 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 32 216 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 13 janvier 2021, et le rapport, le 20 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Koutoua Anoh, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 21 mai 2021, et le rapport, le 20 juin 2023, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 4768/MTPTCU/DCDU du 29 décembre 1978, le Ministre des Transports, des Postes, des Télécommunications, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Koutoua Anoh le lot n° 2110, sis à Cocody, les Deux-Plateaux ; Que, par arrêté n° 2222/MCU/DCDU du 30 septembre 1981, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui a accordé la concession provisoire dudit lot ; Considérant que, par lettre n° 990554/MCU/SDU du 1er juin 1999, le Ministre en charge de la Construction a retiré ledit lot à monsieur Koutoua Anoh et l’a retourné dans le patrimoine de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ; que l’AGEF l’a « cédé » à madame Koné Obré Simone qui en a intégralement payé le prix de vente, suivant attestation de paiement n° E0910/5 du 28 décembre 2017 ; Considérant que, par arrêté n° 03425/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 10 juillet 2018, le Ministre en charge de la Construction a accordé à monsieur Koutoua Anoh l’arrêté de concession définitive du lot n° 2110, d’une superficie de 1057 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 32 216 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par correspondance du 22 juillet 2019, le Directeur Général de l’AGEF a saisi le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme d’une demande aux fins d’annulation de l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur Koutoua Anoh ; Qu’estimant illégaux l’arrêté de concession provisoire et l’arrêté de concession définitive délivrés à monsieur Koutoua Anoh, mademoiselle Koné Obré Déprou Cyrielle Emmanuelle a, le 24 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation ; Sur la recevabilité Considérant que l’article 52 de la loi n° 2018-976 du 27 décembre 2018 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Conseil d’Etat dispose que « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que mademoiselle KONE Obré Déprou Cyrielle Emmanuelle n’a pas exercé de recours administratif préalable ; que la correspondance du 22 juillet 2019 du Directeur Général de l’AGEF, adressée au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et tendant l’annulation de l’arrêté de concession définitive du 10 juillet 2018 délivré à monsieur Koutoua Anoh, qu’elle considère comme un recours administratif préalable, n’en est pas un au sens de la loi sur le Conseil d’Etat ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-317 REP du 24 septembre 2019 de mademoiselle KONE Obré Déprou Cyrielle Emmanuelle est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de mademoiselle KONE Obré Cyrielle Emmanuelle ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; MM. TOURE Aboubakar, YAPI Akolos Eric Kouassi et BAGROU Bagrou Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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