Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 335 du 26/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-400 REP DU 25 NOVEMBRE 2019 |
ARRET N° 335 |
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ILYADE MUSA OLAVINKA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-400 REP, par laquelle monsieur ILYADE Musa Olavinka, domicilié à Treichville, avenue 18, rue 12, téléphone 07 07 64 10 42, 05 05 68 23 25, 05 boîte postale 1020 Abidjan 05, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 18-01240/ MCLAU/DGUF/ DDU/CODAS/TFD du 23 avril 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur KONATE Drissa sur le lot n° 259, îlot n° 24, du lotissement Eléphant cocoteraie, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 205 912 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 18 septembre 2020, et le rapport, le 20 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur KONATE Drissa, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 21 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestation n° 259 du 02 juillet 2008, le président de l’association des habitants du quartier Abouabou II extension, cité cocoteraie, a attribué à monsieur ILYADE Musa Olavinka le lot n° 259, îlot n° 24 ; Que, par attestation du 05 août 2015, ladite association a attribué à monsieur KONATE Drissa ledit lot, après la cession à lui faite par monsieur LADJO Alassane Sedou ; Considérant que l’association des habitants de la cité cocoteraie, saisie par monsieur ILYADE Musa Olavinka, a, dans un procès-verbal du 05 novembre 2016, annulé l’attestation d’attribution de monsieur KONATE Drissa pour fausses déclarations faites par monsieur LADJO Alassane Sedou ; Considérant que, par arrêté n° 18-01240/MCLAU du 23 avril 2018, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur KONATE Drissa la concession définitive du lot n° 259, îlot n° 24, du lotissement Eléphant cocoteraie, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 205 912 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ILYADE Musa Olavinka a, le 25 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 juillet 2019 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 54 et 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le recours administratif préalable, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans le délai de deux(02) mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant le Conseil d’Etat doit être introduit dans le délai de deux (02) mois, à compter de l’expiration du délai prévu à l’article 54 de la présente loi ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que monsieur ILYADE Musa Olavinka a exercé, le 11 juillet 2019, un recours gracieux, demeuré sans suite, lequel a expiré le 13 septembre 2019 ; que monsieur ILYADE Musa Olavinka avait jusqu’au 15 novembre 2019 pour introduire son recours juridictionnel ; que, dès lors, ledit recours, introduit le 25 novembre 2019, est tardif ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-400 REP du 25 septembre 2019 de monsieur ILYADE Musa Olavinka est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ILYADE Musa Olavinka ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; MM. TOURE Aboubakar, YAPI Akolos Eric Kouassi et BAGROU Bagrou Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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