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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 334 du 26/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-383 REP DU 14 NOVEMBRE 2019

 

ARRET N° 334

LIA BI DOUAYOUA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu               la requête, enregistrée le 14 novembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-383 REP, par laquelle monsieur LIA Bi Douayoua, ayant pour Conseil Maître Daligou Monoko Jacques André, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, face Société Générale de Banques de Côte d’Ivoire dite SGBCI, immeuble Zaouli 2, 17 boîte postale 495 Abidjan 17, téléphone 22 41 05 21, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 13-0044/MCLAU/DAJC/DML/AGLC du 21 décembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 04-782/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 26 septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant  la concession provisoire du lot n° 3215, îlot n° 263, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 113  076 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet  ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame Berté Sonia Andrée épouse BOGUIFO, cessionnaire du terrain litigieux auprès de l’AGEF, à qui la requête, le 17 mai 2021, et le rapport, le 20 avril 2023, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA Kakou et Doumbia, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle la requête, le 17 mai 2021, et le rapport, le 17 avril 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 28 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu    les observations écrites après rapport de monsieur LIA Bi Douayoua, parvenues le 16 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, dans le courant de l’année 2000, madame Berté Sonia Andrée épouse BOGUIFO a réservé auprès de l’Agence d’Aménagement des Terrains Urbains dite SETU le lot n° 3215, îlot n° 263, d’une superficie de 1200 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche ; que, le 27 janvier 2004, elle a soldé le prix d’acquisition et l’Agence de Gestion Foncière lui a délivré l’attestation de paiement n° F782/04 ; 

            Considérant que, par arrêté n° 04782 du 26 septembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur LIA Bi Douayoua la concession provisoire du lot n° 3215, îlot n° 263, d’une superficie de 1200 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 113.076 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, par arrêté n° 13-0044/MCLAU/DGUF/DDU du 27 décembre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté de concession provisoire n° 04782 du 26 septembre 2005 délivré à monsieur LIA Bi Douayoua sur le lot susvisé lequel a été porté à sa connaissance le 21 juin 2019 ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur LIA Bi Douayoua a, le 14 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 août 2019 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soutient que la requête de monsieur Lia Bi Douayoua est irrecevable, en ce que, bien qu’ayant eu connaissance de l’acte attaqué le 21 juin 2019, il a introduit le recours gracieux le 21 août 2019 ;

            Considérant que l’article 53 alinéa 2 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat dispose que « le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise. » ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que monsieur Lia Bi Douayoua a eu connaissance de l’acte attaqué le 21 juin 2019 et a introduit le recours gracieux le 21 août 2019, soit dans le délai de deux (02) mois prescrit par la loi ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant que la requête de monsieur LIA Bi Douayoua satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur LIA Bi Douayoua invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi, en ce que le Ministre en charge de la Construction en retirant, le 27 décembre 2013, son arrêté de concession provisoire du 26 septembre 2005, n’était plus dans le délai de deux (02) mois du recours contentieux ;

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante de la Juridiction administrative qu’un acte administratif, créateur de droits, ne peut faire l’objet d’un retrait qu’à la double condition que celui-ci soit entaché d’illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux (02) mois ;

            Considérant qu’en l’espèce, en annulant, par arrêté n° 13-0044/MCLAU/DGUF/DDU du 27 décembre 2013, l’arrêté de concession provisoire du 26 septembre 2005 délivré à monsieur LIA Bi Douayoua, soit au-delà du délai de deux mois susvisé, le Ministre en charge de la Construction a méconnu les prescriptions jurisprudentielles sus citées ; qu’en conséquence, sa décision encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :  la  requête n° 2019-383 REP du 14 novembre 2019 de monsieur LIA Bi Douayoua est recevable et bien fondée ;

 Article 2  :  est  annulé  l’arrêté  n° 13-0044/MCLAU/DGUF/DDU  du  27 décembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté de concession provisoire n° 04782 du 26 septembre 2005 délivré à monsieur LIA Bi Douayoua sur le lot n° 3215, îlot n° 263, d’une superficie de 1200 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 113 076 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :    l’arrêté de concession provisoire n° 04782 du 26 septembre 2005 délivré à monsieur LIA Bi Douayoua sur le lot n° 3215, îlot n° 263, d’une superficie de 1200 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 113 076 de la Circonscription Foncière de Bingerville, retrouve son plein et entier effet ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :  une  expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur  Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; MM. TOURE Aboubakar, YAPI Akolos Eric Kouassi et BAGROU Bagrou Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER