Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 336 du 26/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° CE-2020-022 REP DU 07 FEVRIER 2020 |
ARRET N° 336 |
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BUREAU NATIONAL D’ETUDES TECHNIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DIT BNETD C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-022 REP, par laquelle le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement dit BNETD, Société d’Etat , agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur Kinapara COULIBALY son Directeur Général, ayant pour Conseil la SCPA KSK, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, avenue Jacques Aka, villa Médecine, 08 boîte postale 118 Abidjan 08, téléphone 27 22 40 06 00, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16004201 du 28 mars 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à la SCI DIAMONDS sur le lot n° 15 D, parcelle n° 170, d’une superficie de 4599 mètres carrés, sis à Cocody , Lycée Technique, objet du titre foncier n° 128 467 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la production de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 12 janvier 2021, et le rapport, le 10 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la SCI DIAMONDS, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 08 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Houphouët, Soro, Koné et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Attié Kodor, cédant du lot n° 15 D, parcelle n° 170, à la SCI DIAMONDS, à laquelle la requête, le 10 mars 2023, et le rapport, le 19 mai 2023, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le procès-verbal de mise en état du 13 mars 2023 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du BNETD, parvenues les 12 et 23 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI DIAMONDS, à laquelle le rapport a été notifié le 10 mai 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le décret n° 2001-691 du 31 octobre 2001 portant création de l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial dénommé Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par la loi n° 78-660 du 04 août 1978, l’Etat de Côte d’Ivoire a créé l’établissement public à caractère administratif dénommé Direction et Contrôle des Grands Travaux dite DCGTX, transformé par décret n° 94-508 du 14 septembre 1994, en Société d’Etat ; Que, par décret n° 96-676 du 04 septembre 1996 portant changement de dénomination, la DCGTX est devenue le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement dit BNETD, placé sous la tutelle générale et administrative du Président de la République ; Considérant que, dans le cadre de la politique d’expansion des locaux du BNETD, le gouvernement a, au cours du Conseil des Ministres du 26 mai 2005, incorporé au patrimoine du BNETD un ensemble immobilier dont le lot n° 15 D, parcelle n° 170, d’une superficie de 4599 mètres carrés, sis à Cocody, Lycée Technique, objet du titre foncier n° 128 467 de la Circonscription Foncière de Bingerville lequel y a installé ses bureaux et autres services annexes ; Considérant que, par acte notarié des 24 août et 11 septembre 2009 de Maître Clémence Lasme-Serime, la SOGEPIE, représentée par son Directeur Général, a vendu à monsieur ATTIE Kodor ledit lot sur lequel ce dernier a obtenu, le 02 août 2010, le certificat de propriété foncière n° 05004348 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Que, par acte notarié du 19 mars 2013 de Maître SYLLA Sokona, monsieur ATTIE Kodor a vendu à la SCI DIAMONDS le lot susvisé et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody lui a délivré le certificat de propriété foncière n° 16004201du 28 mars 2013 ; Qu’estimant illégal cet acte, le BNETD a, le 07 février 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 octobre 2019 resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que la SCI DIAMONDS soulève l’irrecevabilité de la requête pour recours administratif tardif, en ce que le certificat de propriété foncière attaqué a été publié, le 27 mars 2013, au livre foncier ; Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que le déclenchement du délai du recours administratif préalable est subordonné à la publication de l’acte au journal officiel et non à celle faite au livre foncier ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que le BNETD, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, invoque deux moyens tirés de la nullité de la vente du lot litigieux entre la SOGEPIE et monsieur Kodor Attié et de l’appartenance dudit lot au domaine public ; Considérant que le BNETD soutient que la SOGEPIE n’avait pas le pouvoir de vendre le lot litigieux, en vertu du décret n° 2001-691 du 31 octobre 2001 portant création de l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial dénommé Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE ; Considérant que, saisi en recours d’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui tant par le demandeur que par le défendeur ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’article 4 du décret n° 2001-691 du 31 octobre 2001 portant création de l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial dénommé Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE, que : « la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat (SOGEPIE) a pour objet, en République de Côte d’Ivoire ainsi que dans tous les pays de : - assurer la gestion, l’entretien et la maintenance des bâtiments administratifs et des logements appartenant à l’Etat ou pris à bail ; -établir les prévisions pluriannuelles des besoins en bureaux et logements des services et personnels de l’Etat ; - gérer les baux administratifs ; - tenir l’inventaire du patrimoine immobilier de l’Etat ; - établir les attestations des indemnités contributives au logement et percevoir les redevances de logement ; -suivre la cession du patrimoine immobilier de l’Etat à usage d’habitation ; - suivre le recouvrement des créances de l’Etat sur les acquéreurs de logements ; - passer les marchés de gérance et de gardiennage des bureaux et logements ; - passer les contrats de gérance des commerces et de l’ensemble immobilier ; - passer les marchés de réhabilitation du patrimoine de l’Etat à l’issue de la dissolution des sociétés d’Etat ou des sociétés à participation financière de l’Etat ; - établir et tenir à jour le registre et le fichier signalétique de tout patrimoine immobilier de l’Etat ; - identifier, faire immatriculer et inscrire au nom de l’Etat tout patrimoine bâti de l’Etat . » ; Qu’il résulte de cette disposition règlementaire que la vente d’un bien du patrimoine immobilier de l’Etat ne fait pas partie des missions assignées à la SOGEPIE ; Que, dès lors, en vendant le lot litigieux à monsieur Kodor Attié, le Directeur Général de la SOGEPIE a agi hors du cadre des missions légales de ladite société ; qu’en conséquence, cette vente ainsi que celle conclue sur son fondement au profit de la SCI DIAMONDS, doivent être regardées comme nulles ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-022 REP du 07 février 2020 du Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement dit BNETD est recevable et bien fondée ;
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Article 2 : est annulé le certificat de propriété foncière n° 16004201 du 28 mars 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à la SCI DIAMONDS sur le lot n° 15 D, parcelle n° 170, d’une superficie de 4599 mètres carrés, sis à Cocody, Lycée Technique, objet du titre foncier n° 128 467 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; MM. TOURE Aboubakar, YAPI Akolos Eric Kouassi et BAGROU Bagrou Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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