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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 337 du 26/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-028 REP DU 23 JANVIER 2018

 

ARRET N° 337

DIALLO MOUSSA C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GAGNOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu          la  requête,  enregistrée  le  23 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-028 REP, par laquelle monsieur DIALLO Moussa, Chauffeur, domicilié à Gagnoa, quartier Delboh II, téléphone 46 08 16 22, 09 18 45 03, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0343/MEMIS/MCLAU-DRG/17 du 05 février 2017 du Préfet du Département de Gagnoa accordant à madame KONE Mariame la concession définitive du lot n° 661, îlot n° 61, du lotissement Delboh II, Commune de Gagnoa, objet du titre foncier n° 200 726 de la Circonscription Foncière du Fromager ;

Vu            l’acte attaqué ;

Vu           les autres pièces du dossier ;

Vu           les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu           les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Gagnoa, à qui la requête, le 27 août 2018, et le rapport, le 08 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; 

  Vu              les mémoires de madame KONE Mariame, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 11 mai, 26 juin, 06 juillet et 03 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

  Vu           les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

  Vu           les pièces desquelles il résulte que monsieur DIALLO Moussa, à qui le rapport a été notifié le 08 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

  Vu           les observations écrites après rapport de madame KONE Mariame, parvenues le 09 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu          le décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu             la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
 Vu            la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

 Vu            la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
 

Ouï           le Rapporteur ; 

            Considérant que, suivant acte sous-seing privé du 28 juin 2010, madame Naminata BAMBA a « cédé » à madame KONE Mariame le lot n° 661, îlot n° 61, sis au quartier Barrage, Commune de Gagnoa ;

            Que, suivant acte sous-seing privé du 28 juin 2010, madame Naminata BAMBA a « cédé » à monsieur DIALLO Moussa le même lot ;

            Considérant que, par acte administratif n° 1108/C.GAG/SG/ST du 20 juin 2011, le Maire de la Commune de Gagnoa a attesté « la cession » faite à madame KONE Mariame du lot n° 661, îlot n° 61, sis au quartier Delboh II, Commune de Gagnoa ; 

            Que, par acte administratif n° 1090/C.GAG/SG du 26 mai 2015, le Maire de la Commune de Gagnoa a attesté « la cession » faite à monsieur DIALLO Moussa du lot n° 661, îlot n° 61, sis au quartier Delboh II, Commune de Gagnoa ;    

            Considérant que, par arrêté n° 0343/MEMIS/MCLAU-DRG/17 du 05 février 2017, le Préfet du Département de Gagnoa a accordé à madame KONE Mariame la concession définitive du lot n° 661, îlot n° 61, du lotissement Delboh II, Commune de Gagnoa, objet du titre foncier n° 200 726 de la Circonscription Foncière du Fromager ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DIALLO Moussa a, le 23 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 juillet 2017 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que madame KONE Mariame soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, en ce que monsieur DIALLO Moussa a formé son recours administratif préalable le 28 juillet 2017, soit plus de deux mois après l’édiction, le 05 février 2017, de l’acte attaqué ; 

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de  la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 1997-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de l’acte attaqué ; 

            Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté de concession définitive du 05 février 2017 a été publié ou notifié à monsieur DIALLO Moussa ou qu’il en a connaissance acquise ; qu’ainsi, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant que la requête de monsieur DIALLO Moussa remplit les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté n° 0343/MEMIS/MCLAU-DRG/17 du 05 février 2017, monsieur DIALLO Moussa invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi prise en trois branches tenant au non-respect de son opposition à la délivrance de l’arrêté de concession définitive à madame KONE Mariame, au caractère frauduleux de l’attestation de vente du 28 juin 2010 et à l’erreur manifeste d’appréciation ;

Sur la première branche du moyen tirée du non-respect de l’opposition à la délivrance de l’arrêté de concession définitive

            Considérant que monsieur DIALLO Moussa soutient qu’il a formé opposition à la délivrance de l’arrêté de concession définitive du 05 février 2017 et que l’Administration n’en a pas tenu compte ; 

           Mais, considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que monsieur DIALLO Moussa ne rapporte pas la preuve de l’opposition qu’il aurait faite auprès de la Direction Régionale de la Construction de Gagnoa ; qu’ainsi, la première branche du moyen, non fondée, doit être rejetée ; 

Sur la deuxième branche du moyen tirée du caractère frauduleux de l’attestation de vente du 28 juin 2010

            Considérant que monsieur DIALLO Moussa soutient que l’arrêté attaqué est entaché de fraude, en ce qu’il a été délivré sur le fondement d’un acte de vente sous-seing privé du 28 juin 2010 non reconnu par madame Naminata BAMBA, la « cédante » du lot litigieux ; 

            Mais, considérant qu’en l’espèce, monsieur DIALLO Moussa ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux de l’acte de vente sous-seing privé du 28 juin 2010 ; qu’il s’ensuit que la deuxième branche du moyen, non fondée, doit être rejetée ; 

Sur la troisième branche du moyen tirée de l’erreur manifeste d’appréciation

            Considérant que monsieur DIALLO Moussa soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce qu’il n’a pas été délivré sur le fondement d’une lettre d’attribution du Maire de la Commune de Gagnoa ;

            Considérant qu’aux termes de l’articles 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant mise  en  œuvre  du  décret  n°  2013-482   du  02  juillet  2013  déterminant  les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, « le dossier de demande de l’arrêté de concession définitive est composé ainsi qu’il suit :

            -pour les nouvelles demandes ;

            - un dossier technique foncier ;

            - un (01) état topographique et un plan de situation pour les parcelles situées en dehors des lotissements approuvés ;

            - tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité… » ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’acte administratif n° 1108/C.GAG/SG/ST du 20 juin 2011 du Maire de la Commune de Gagnoa que madame KONE Mariame a obtenu un acte de cession sur la parcelle litigieuse ; qu’elle dispose donc d’un document qui justifie son lien de droit avec la parcelle litigieuse ; que, dès lors, le Préfet du Département de Gagnoa, en délivrant l’acte attaqué, n’a commis aucune illégalité ; que, dès lors, la troisième branche du moyen, non fondée, doit être rejetée ; 

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur DIALLO Moussa n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er  :   la requête n° 2018-028 REP du 23 janvier 2018 de monsieur DIALLO    Moussa est recevable mais mal fondée ;

Article 2     :   elle est rejetée ;

Article 3    :   les  frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont    mis à la charge de monsieur DIALLO Moussa ;
Article 4     :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Gagnoa et au Conservateur de la Propriété Foncière de Gagnoa ;  

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents MM. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; YAPI Akolos Eric Kouassi, Rapporteur, Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, MM. TOURE Aboubacar et BAGROU Bagrou Isidore, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER