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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 338 du 26/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-267 REP DU 11 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 338

SOCIETE WASSOLO LTD C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 11 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2016-267 REP, par laquelle la société WASSOLO LTD, représentée par monsieur Zoumana SOUMAHORO, son Président Directeur Général, sise à Abidjan, Plateau, 3, avenue Chardy, immeuble Cérison, 04 boîte postale 1241 Abidjan 04, téléphone 20 32 13 13, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 13-707/MCU/DDU/SDPAA/KS/KR du 31 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 03346/MCU/SDU du 17 décembre 2001 portant attribution à la société Habitat Bellecour Côte d’Ivoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 321.440 mètres carrés, sise à la Palmeraie, SAPH, Commune de Cocody ;
Vu       l'acte attaqué ;
Vu       les autres pièces du dossier ; 

2/

 Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 18 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;  
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;  
Vu      les pièces desquelles il résulte que la société WASSOLO LTD, à laquelle le rapport a été notifié le 23 juin 2023 à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;   

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 03346/MCU/SDU du 17 décembre 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la société Habitat Bellecour Côte d’Ivoire la parcelle de terrain, d’une superficie de 321.440 mètres carrés, sise à la Palmeraie, SAPH, Commune de Cocody ;

            Que, par lettre n° 13-707/MCU/DDU/SDPAA/KS/KR du 31 août 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé, pour non mise en valeur du terrain, la lettre n° 03346/MCU/SDU du 17 décembre 2001 ;

            Considérant que, suivant protocole d’accord signé les 10 octobre 2012 et 16 décembre 2013 devant Maitre KONAN Attin Mathieu, Notaire, la société Habitat Bellecour Côte d’Ivoire a cédé à la société WASSOLO LTD ses activités consistant en la construction de logements sur la parcelle de terrain d’une superficie de 321.440 mètres carrés, sise à la Palmeraie, SAPH, Commune de Cocody ;

            Qu’estimant illégale la lettre d’annulation du 31 août 2005, la société WASSOLO LTD a, le 11 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme deux correspondances, l’une, le 18 septembre 2015, l’invitant à une visite de ses réalisations, l’autre, le 10 février 2016, sollicitant une audience, et au Premier Ministre, une correspondance du 29 février 2016, sollicitant une audience ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 27 avril 1997, « Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ;

            Considérant qu’en l’espèce, la société WASSOLO LTD a adressé deux correspondances au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme les 18 septembre 2015 et 10 février 2016, l’invitant à une visite de ses réalisations et sollicitant une audience, et une correspondance au Premier Ministre le 29 février 2016, sollicitant une audience qu’elle considère comme étant des recours administratifs préalables ;

            Considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, lesdites correspondances, ne tendant pas à solliciter le retrait de la décision entreprise, ne peuvent, par conséquent, être regardées comme le recours administratif préalable prescrit par la loi ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-267 REP du 11 octobre 2016 de la société WASSOLO LTD est irrecevable ;
 
Article 2 :      les frais, fixés, à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société WASSOLO LTD représentée par monsieur Zoumana SOUMAHORO ;
Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents MM. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, MM. TOURE Aboubacar et YAPI Akolos Eric Kouassi, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER