Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 339 du 26/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-242 REP DU 26 JUILLET 2019 |
ARRET N° 339 |
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ASSI ASSI ACHILLE C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-242 REP, par laquelle monsieur Assi Assi Achille, Officier de police, domicilié à Bouaké, téléphone 01 08 34 89, 59 40 44 27, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2018-797 du 19 octobre 2018 du Président de la République l’ayant radié du contrôle des effectifs de la Police nationale pour faute contre l’honneur et la probité ; Vu l'acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 23 septembre 2020, et le rapport, le 13 avril 2023, ont été transmis, n'a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, parvenu le 14 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport du Président de la République, parvenues le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, parvenues le 24 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Assi Assi Achille, parvenues le 08 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet BAKO et COULIBALY, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Considérant que, suite à des plaintes récurrentes de personnes victimes d’agressions perpétrées dans le courant du mois de septembre 2013 par des individus se faisant passer pour des agents de police en mission, monsieur Assi Assi Achille, Officier de police en service à la Préfecture de Police de Bouaké, messieurs FAHAN Jean-Baptiste et ALIKO Jean-Jacques, Sous-officiers de police exerçant à Abidjan, ont été appréhendés, après une enquête diligentée par la Direction de la Police criminelle ; Qu’à la suite de ladite enquête, sanctionnée par le procès-verbal d’enquête n° 920/DP/S/DEC du 10 septembre 2013, les mis en cause ont été déférés au Parquet près le Tribunal de première instance d’Abidjan, le 02 octobre 2013, pour séquestration et vol commis de nuit, avec port d’arme ; Qu’une information judiciaire a été ouverte contre eux devant le Juge d’instruction du 6ème Cabinet qui les a placés sous mandat de dépôt ; Considérant que, le 25 juin 2018, monsieur Assi Assi Achille a été traduit devant le Conseil d’enquête de la Police nationale qui a recommandé sa radiation ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Assi Assi Achille a, le 26 juillet 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 29 janvier 2019 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 54 et 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que tout recours administratif dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant le Conseil d’Etat doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 54 ; Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux de monsieur Assi Assi Achille, exercé le 29 janvier 2019, est réputé avoir été rejeté le 31 mars 2019 ; qu’il avait jusqu’au 02 mai 2019 pour former son recours juridictionnel ; qu'il s'ensuit que ledit recours, introduit le 26 juillet 2019, soit plus de deux mois plus tard est tardif et doit être déclaré irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-242 REP du 26 juillet 2019 de monsieur Assi Assi Achille est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents MM. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, MM. TOURE Aboubacar et YAPI Akolos Eric Kouassi, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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