Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 27 du 18/05/2005
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2004-384 CASS/AD DU 26 NOVEMBRE 2004 |
ARRET N° 27 |
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COMMUNE DE COCODY C DAME DIAKITE COTY FATOUMATA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KABLAN EDOUKOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
EN LA FORME Considérant qu'il
résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (COUR D'APPEL d'Abidjan 23 Mai
2003) que par contrat de bail à durée indéterminée, le Maire de la Commune de Cocody a donné en location à Dame DIAKITE Coty Fatoumata un
magasin R4 pour un loyer mensuel de 50.000 F qu'elle exploite depuis 1978; Considérant que
Dame DIAKITE Coty Fatoumata a été élue conseiller municipal pour la période de
2000-2005; Que sur le
fondement de la loi 95-605 du 03 Août 1995 sur la municipalité qui interdit en
son article 120, à tout agent de la commune de se rendre soumissionnaire d'un
marché communal le Maire de la Commune de Cocody a
refusé de renouveler le bail de Dame DIAKITE; Considérant que le
tribunal de 1ère Instance d'Abidjan, saisi par DIAKITE Coty
Fatoumata, a par décision n° 452 du 29 Juillet 2002 condamné à 15.000.000 francs
à titre de dommages et intérêts la commune de Cocody
qui après appel, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 650 du 23 mai
2003 par lequel la Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé le jugement attaqué en
toutes ses dispositions; Considérant
qu'aux termes de l'article 208 du code de procédure civile commerciale et
administrative le pourvoi doit être formé au plus tard dans le délai d'un mois
à compter du jour de la signification de la décision entreprise; Considérant en l'espèce que la décision n° 650 du 23 Mai 2003 de la Cour d'appel d'Abidjan a été signifié le 23 octobre 2004, alors que le pourvoi formé contre cette décision est intervenu seulement le 26 Novembre, plus d'un mois après la signification, qu'il échet dès lors de déclarer ce pourvoi hors délai donc irrecevable.
DECIDE
Le pourvoi formé
par la Commune de Cocody est irrecevable.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du DIX HUIT MAI DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. KABLAN AKA EDOUKOU, Président de la Première Formation, Président-Rapporteur;
N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, KOBO PIERRE CLAVER, Conseillers; LANZE Denis,
Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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