Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 341 du 26/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2022-101 S/EX DU 24 JUIN 2022

 

ARRET N° 341

COULIBALY ABIBA SABINE EPOUSE COURTEILLE C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 24 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-101 S/EX, par laquelle madame COULIBALY Abiba Sabine épouse COURTEILLE, ayant pour Conseil Maître KOUADJO François, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle avenue Chardy-rue Lecœur, immeuble Chardy, rez-de-chaussée, 01 boîte postale 3701 Abidjan 01, téléphone 20 21 41 93, sollicite, du Conseil d'Etat, le sursis à l’exécution  de l’arrêté n° 108/CC/SG/SDAJ/2021 du 17 décembre 2021 du Maire de la Commune de Cocody ordonnant la fermeture du restaurant-bar dénommé « LOUNGE »,  sis à Cocody, quartier Polyclinique des Deux-Plateaux ;

Vu       l'acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;   

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui la requête, le 10 février 2023, et le rapport, le 13 avril 2023, ont été transmis, n'a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Cocody, à qui la requête, le 09 février 2023, et le rapport, le 12 avril 2023, ont été notifiés, n'a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame COULIBALY Abiba Sabine épouse COURTEILLE, à qui le rapport a été notifié le 13 avril 2023, par le canal de son Conseil, n'a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, le 15 décembre 2021, le Maire de la Commune de Cocody a servi une mise en demeure à madame COULIBALY Abiba Sabine épouse COURTEILLE d’avoir à arrêter les travaux exécutés aux fins d’ouverture d’un restaurant au quartier Polyclinique des Deux-Plateaux ;
Que, par arrêté n° 108/CC/SG/SDAJ/2021 du 17 décembre 2021, le Maire de la Commune de Cocody a ordonné la fermeture du restaurant-bar « LOUNGE », ouvert par madame COULIBALY Abiba Sabine épouse COURTEILLE à Cocody, quartier Polyclinique des Deux-Plateaux, sur plaintes récurrentes des résidents et voisins du site ;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame COULIBALY Abiba Sabine épouse COURTEILLE a, le 24 juin 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution, après un recours gracieux du 31 mai 2022 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat… » ;

           Considérant qu'en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’arrêté du 17 décembre 2021 attaqué, pris par le Maire de la Commune de Cocody à la suite de plaintes récurrentes des résidents du quartier Polyclinique des Deux-Plateaux, tend à assurer la tranquillité publique ; que, dès lors, la requête de madame COULIBALY Abiba Sabine épouse COURTEILLE, tendant à obtenir la suspension de son exécution doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête    n° CE 2022-101 S/EX du 24 juin 2022 de madame COULIBALY Abiba Sabine épouse COURTEILLE est irrecevable ;
Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame COULIBALY Abiba Sabine épouse COURTEILLE ;
Article 3  :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Maire de la Commune de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents MM. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, MM. TOURE Aboubakar, YAPI Akolos Eric Kouassi, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER