Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 345 du 26/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2021-444 BIS REP DU 28 OCTOBRE 2021 |
ARRET N° 345 |
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ASSI PRUDENCE RODRIGUE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2021-444 BIS REP, par laquelle monsieur ASSI Prudence Rodrigue, ayant pour Conseil Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, rond-point Sainte Famille, Cap Nord, résidence La Paix 1, 2ème étage, appartement n° 08, 25 boîte postale 2248 Abidjan 25, téléphone 22 49 98 16, fax 22 49 98 17, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme : -l’arrêté n° 20-09116/MCLU/DGUF/DDU/COD/AE1/NDL1/ GBA du 30 juin 2020 accordant à monsieur SOUMAHORO Souleymane la concession définitive du lot n° 1655, îlot n° 168, d’une superficie de 385 mètres carrés, du lotissement « BESSIKOI », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 124.918 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 20-15848/MCLU/DGUF/DDU/COD/AE1/AMD du 30 juin 2020 accordant à monsieur SOUMAHORO Souleymane la concession définitive du lot n° 1654, îlot n° 168, d’une superficie de 385 mètres carrés, du lotissement « BESSIKOI », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 124.917 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur SOUMAHORO Souleymane, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KONAN Y. Barthélémy, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire ampliatif de monsieur ASSI Prudence Rodrigue, parvenu le 14 avril 2022, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, d’une part, à rectifier la loi invoquée au soutien de son recours pour excès de pouvoir et, d’autre part, à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 juillet 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 26 juillet 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle le rapport a été notifié le 18 mars 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ASSI Prudence Rodrigue, parvenues le 17 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SOUMAHORO Souleymane, parvenues le 09 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, sur le fondement d’attestations des 27 décembre 2005 et 13 juin 2006 délivrées par le Chef de la communauté villageoise d’Abobo -Baoulé, le Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par lettres n°s 08-0684/MCUH/ DDU/SDPAA/DV et 08-0685/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 19 mars 2008, attribué à monsieur SOUMAHORO Souleymane les lots n°s 1654 et 1655, îlot n° 168, d’une superficie de 385 mètres carrés chacun, issus du plan de lotissement BESSIKOI, approuvé suivant arrêté n° 05074/MCU/DDU/ SDAF/BKR du 27 octobre 2005, Commune d’Abobo/Cocody, objet, respectivement des titres fonciers n°s 124.917 et 124.918 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par lettre n°s 13-0045/MCLAU/DAJC/DML/KHL/ CA et 13-0046/MCLAU/DAJC/DML/KHL/CA du 18 janvier 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé les lettres d’attribution susvisées ; Considérant que, suivant attestations villageoises d’attribution des 11 juillet et 19 août 2014, les responsables du village de Djorogobité II, Commune de Cocody ont « cédé » à monsieur ASSI Prudence Rodrigue les mêmes parcelles de terrain ; qu’il y a obtenu, le 04 novembre 2015, du Directeur du Domaine Urbain les attestations domaniales n°s 15108062/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/STHA et 15108063/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/STHA ; Considérant que, sur saisine de monsieur SOUMAHORO Souleymane, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettres n° 17-0005/ MCU.CAB/SAJC et 17-0006/MCU.CAB/SAJC du 05 janvier 2017, rapporté les lettres d’annulation du 18 janvier 2013 restituant ainsi, aux lettres d’attribution du 19 mars 2008, leur plein et entier effet ; Que, le 30 juin 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a délivré à monsieur SOUMAHORO Souleymane les arrêtés de concession définitive n°s 20-09116/MCLU/DGUF/DDU/COD/ AE1/NDL1/GBA et 20-15848/MCLU/DGUF/DDU/COD/AE1/NDL1/GBA ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur ASSI Prudence Rodrigue a, le 28 octobre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 1er juillet 2021 resté sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre en charge de la Construction et monsieur SOUMAHORO Souleymane soulèvent l’irrecevabilité de la requête en invoquant le défaut d’intérêt à agir et la forclusion ;
Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme expose que monsieur ASSI Prudence Rodrigue, ne détenant aucun titre administratif, n’a pas d’intérêt à remettre en cause les arrêtés de concession définitive attaqués ; Mais, considérant qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur ASSI Prudence Rodrigue a acquis de la communauté villageoise de Djorogobité II des droits coutumiers sur les parcelles de terrain en litige ; qu’il a, en outre, obtenu de l’administration des attestations domaniales faisant de lui un prétendant à l’obtention d’un titre de propriété sur lesdites parcelles de terrain ; qu’il a donc un intérêt à agir ; Sur le moyen tiré de la forclusion Considérant que monsieur SOUMAHORO Souleymane explique que les arrêtés de concession définitive attaqués ont fait l’objet, le 13 mars 2021, de publication au livre foncier ; que le recours administratif préalable du 1er juillet 2021 est tardif et rend, par conséquent, irrecevable le recours juridictionnel ; Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que seule la publication au Journal Officiel fait courir les délais ; que les actes attaqués ayant été publiés, le 13 mai 2021, au Journal Officiel n° 38 de la République de Côte d’Ivoire, le recours administratif préalable du 1er juillet 2021 de monsieur ASSI Prudence Rodrigue, intervenu dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication audit journal des actes attaqués, est conforme à la loi ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur ASSI Prudence Rodrigue est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur ASSI Prudence Rodrigue invoque la violation de la loi et la fraude ; Sur le moyen tiré de la violation du principe du retrait des actes administratifs individuels créateurs de droit Considérant que monsieur ASSI Prudence Rodrigue soutient que c’est le 05 janvier 2017, soit plus de quatre (04) années après leur édiction, que le Ministre de la Construction a annulé les lettres du 18 janvier 2013 portant retrait des attributions faites, le 19 mars 2008, à monsieur SOUMAHORO Souleymane ; qu’en décidant ainsi, ledit Ministre a violé le principe qui gouverne le retrait des actes administratifs individuels créateurs de droit ; Mais considérant que, le principe jurisprudentiel sus énoncé ne peut être invoqué que par celui dont les actes administratifs créateurs de droit auraient été retirés irrégulièrement ; Que les actes critiqués en l’espèce, ayant été pris au bénéfice de monsieur SOUMAHORO Souleymane, monsieur ASSI Prudence Rodrigue, qui ne détient par ailleurs aucun actes administratifs, ne peut s’en prévaloir ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;
Considérant que monsieur ASSI Prudence Rodrigue invoque la fraude, en ce que les visas des arrêtés de concession définitive du 30 juin 2020 attaqués ne mentionnent pas les lettres d’annulation du 05 janvier 2017 du Ministre en charge de la Construction ayant rétabli les lettres d’attribution n°s 08-0684/ MCUH/DDU/SDPAA/DV et 08-0685/MCUH/DDU/ SDPAA/DV du 19 mars 2008 ; qu’en outre, soutient-il, le compulsoire effectué aux archives du Ministère de la Construction n’a pas permis de justifier l’existence desdites lettres ; Mais, considérant que, contrairement aux affirmations de monsieur ASSI Prudence Rodrigue, les lettres du 05 janvier 2017, par lesquelles le Ministre en charge de la Construction a remis en vigueur les lettres d’attribution de monsieur Souleymane SOUMAHORO, existent et ont été produites au dossier par ce dernier dans son mémoire parvenu le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat ; que l’absence desdites lettres dans les visas des arrêtés de concession définitive attaqués ne constitue pas une fraude, alors surtout, que les lettres d’attribution du 19 mars 2008 qu’elles ont rétablies y sont visées ; qu’au surplus, leur authenticité n’est pas remise en cause par leur auteur ; que ce moyen n’est davantage pas fondé ; qu’il doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, mal fondée, doit être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2021-444 BIS REP du 28 octobre 2021 de monsieur ASSI Prudence Rodrigue est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ASSI Prudence Rodrigue ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Messieurs KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin et ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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