Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 501 du 22/11/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-083 S/EX DU 18 MAI 2022 |
ARRET N° 501 |
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ISSIF YEPI ESAÏE C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-083 S/EX, par laquelle monsieur Issif YEPI Esaïe, ayant pour Conseil Maître KOUADJO François, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle avenue Chardy-rue Lecoeur, immeuble Chardy, rez-de-chaussée, 01 boîte postale 3701 Abidjan 01, téléphone 225 27 20 21 41 93, fax 27 20 21 58 68, 07 07 32 20 90, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 094/PA/CAB du 06 août 2021 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur DJOMAN Banan Calixte dans les fonctions de Chef du village d’Abadjin Kouté, Sous-préfecture de Songon ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 25 janvier 2023, et le rapport, le 27 mars 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Abidjan, à qui la requête, le 24 janvier 2023, et le rapport, le 27 mars 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les mémoires de monsieur DJOMAN Banan Calixte, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 09 et 13 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils Maître Alain KOFFI et le cabinet Guiro et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur AKE Nimba Gervais, désigné, aux dires du requérant, par la génération Tchagba, en qualité de Chef du village d’Abadjin-Kouté, parvenu le 06 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUADJO François, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de monsieur KOUTOUAN Yoroukoua Bertin, Chef de village sortant d’Abadjin-Kouté, parvenu le 16 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Issif YEPI Esaïe, parvenues le 11 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUADJO François, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DJOMAN Banan Calixte, à qui le rapport a été notifié le 27 mars 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AKE Nimba Gervais, parvenues le 06 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUTOUAN Yorokoua Bertin, parvenues le 05 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Issif YEPI Esaïe expose qu’à la fin du mandat de monsieur KOUTOUAN Yoroukoua Bertin, membre de la génération Dougbô, la génération Tchagba du village d’Abadjin-Kouté, dont il est le doyen d’âge, arrivée au pouvoir, a, le 08 février 2020, choisi, conformément aux us et coutumes, monsieur AKE Nimba Gervais, en qualité de nouveau Chef de village ; Que, par arrêté numéro 094/PA/CAB du 06 août 2021, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur DJOMAN Banan Calixte dans les fonctions de Chef du village d’Abadjin-Kouté, Sous-préfecture de Songon ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Issif YEPI Esaïe a, le 18 mai 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 07 Septembre 2021 ; En la forme Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délai prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 094/PA/CAB du 06 août 2021 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur DJOMAN Banan Calixte dans les fonctions de Chef du village d’Abadjin Kouté, Sous-préfecture de Songon, monsieur Issif YEPI Esaïe invoque deux moyens à savoir, d’une part, le doute sur la légalité de l’acte attaqué tiré de la violation des règles de désignation du Chef du village d’Abadjin-Kouté, et, d’autre part, l’urgence tirée des conséquences manifestement irréparables de l’application de l’arrêté attaqué sur les intérêts de la communauté villageoise d’Abadjin Kouté ; Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant qu’en l’espèce, l’urgence invoquée par le requérant n’est pas démontrée ; Que, par ailleurs, en l’état de l’instruction, le moyen relatif à la violation de désignation de chef du village n’est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué, en ce que, monsieur Issif YEPI Esaïe a participé,lui-même, au processus de désignation du Chef du Village d’Abadjin-Kouté, comme en fait foi le document du 11 juillet 2020, versé au dossier et signé par le requérant ainsi libellé : Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article1er : la requête n° CE-2022-083 S/EX de monsieur Issif YEPI Esaïe est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Issif YEPI Esaïe ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, Mme KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; Messieurs BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU et OBROU Charles Hermann Conseillers ; en présence de M. DAFFOT Gnaba Jules Kouadio, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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