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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 505 du 13/12/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-446 REP DU 28 OCTOBRE 2021

 

ARRET N° 505

BOKA SERGES EDGARD C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN SUD ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 DECEMBRE 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 28 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-446 REP, par laquelle monsieur BOKA Serges Edgard, ayant pour Conseil Maître Jour-Venance SERY, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, quartier France-Amérique, immeuble TA, 04 boîte postale 1927 Abidjan 04, téléphone 27 21 24 09 89, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 03001187 du 05 février 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud délivré à la société civile immobilière TOUFIC dite SCI TOUFIC sur le terrain urbain formant les lots n°18 bis et n° 19 bis, îlot n°4, d’une contenance de 3710 mètres carrés, sis à Abidjan, Marcory, Zone 4/c, objet du titre foncier n°111.986 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     la requête en intervention volontaire, enregistrée le 29 mars 2023 sous le numéro CE-2023-053 IV, par laquelle la Loterie Nationale de Côte d’Ivoire dite LONACI,  ayant   son  Conseil  la   SCPA  SARR  et  ALLARD,  sollicite,  au principal, à l’irrecevabilité de la requête n°CE-2021-446 REP du 28 octobre 2021 de monsieur BOKA Serge Edgar et, au subsidiaire, son rejet ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, à qui la requête, le 29 mars 2022, et le mémoire de la société civile immobilière TOUFIC, le 13 décembre 2022, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de la société civile immobilière TOUFIC, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Anthony, Fofana et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Mamadou BAMBA, cédant de la parcelle litigieuse à la SCI TOUFIC, à qui la requête, le 22 mai 2022, le mémoire de la SCI TOUFIC, le 02 mars 2023, et le rapport, le 20 avril 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire ampliatif de monsieur BOKA Serge Edgar, parvenu le 21 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir déclarer nul et de nul effet le certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu      le mémoire de la SCI TOUFIC, parvenu le 27 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, à qui le rapport a été notifié le 03 mars 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu      les pièces desquelles il résulte que la SCI TOUFIC, à laquelle le rapport a été notifié le 28 février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur BOKA Serge Edgar, parvenues le 07 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à déclarer nul et de nul effet le certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur BAMBA Mamadou, à qui la requête n° CE-2023-053 IV du 29 mars 2023 a été notifiée le 06 juillet 2023, n’a pas produit de mémoire ;   

Vu      les pièces desquelles il résulte que la SCI TOUFIC, à laquelle la requête en intervention volontaire de la LONACI a été notifiée le 06 juillet 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur BOKA Serges Edgard, à qui la requête en intervention volontaire de la LONACI a été notifiée le 06 juillet 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ; 

Vu     l’arrêté n° 0197 du 27 novembre 2006 du Ministre en charge de la Construction accordant à la LONACI la concession provisoire du lot n° 19 bis, îlot n° 4, de Marcory Bietry-village, objet du titre foncier n° 111.989 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;  

Vu      le code de procédure civile, commerciale et administrative, pris notamment en ses articles 3 et 103 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 08193/MCU/DDU/SPPA/KS/DA du 24 août 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur BOKA Serges Edgard la parcelle de terrain, d’une  superficie  de  3710  mètres carrés, formant le lot n° 19 bis, îlot n° 4, sis à Biétry-village, Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 111.986 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant que monsieur BOKA Serges Edgard s’est heurté à monsieur Mamadou BAMBA, détenteur de la lettre n° 995288/MLU/SDU du 26 novembre 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme lui attribuant la même parcelle de terrain ;

            Considérant que, le 21 octobre 2005, monsieur Mamadou BAMBA s’est fait délivrer, le certificat de propriété foncière n°007732 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ;

            Que, sur saisine de monsieur BOKA Serges Edgard, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 00281/MCUH/DAJC du 22 septembre 2006, annulé l’arrêté n° 04842/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 04 octobre 2005 accordant à monsieur Mamadou BAMBA la concession provisoire des lots n°18 bis et 19 bis, îlot n° 04 de Marcory Zone 4/C, objet du titre foncier n°111986 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Que le Ministre susnommé a, le 02 octobre 2006, annulé la lettre n° 995288/MLU/SDU du 26 novembre 1999 attribuant à monsieur Mamadou BAMBA lesdits lots ;

            Que, par acte notarié des 03 février et 03 mars 2006, passé par-devant Maître Assata SYLLA SIDIBE, monsieur Mamadou BAMBA a, sur le fondement  de son certificat de propriété foncière n° 007732 du 21 octobre 2005, cédé la parcelle de terrain formant les lots n° 18 bis et 19 bis, îlot n° 04 de Marcory zone 4/C, objet du titre foncier n° 111.986 de la Circonscription Foncière de Bingerville à la société civile immobilière TOUFIC qui a obtenu le certificat propriété foncière n° 03001187 du 05 février 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Que, saisie par monsieur BOKA Serges Edgard, le 14 mars 2016, d’une requête en annulation du certificat de propriété foncière n° 007732 du 21 octobre 2005 délivré à monsieur Mamadou BAMBA, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 122 du 23 mai 2018, déclaré nul et de nul effet les certificats de propriété foncière n° 007732 du 21 octobre 2005 et n° 03001187 du 05 février 2008, au motif qu’ils sont frauduleux ;

            Que, sur le recours en rétractation formé le 13 décembre 2018 par la SCI TOUFIC, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 193 du 19 mai 2021, retracté l’arrêt n° 122 du 23 mai 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et déclaré que le certificat de propriété foncière n° 03001187 du 05 février 2008 délivré à la SCI TOUFIC retrouve son plein et entier effet ;

            Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière délivré à la SCI TOUFIC, monsieur BOKA Serges Edgard a, le 28 octobre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 août 2021 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :

            1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

            2° a la qualité pour agir en justice ;

            3° possède la capacité d’agir en justice. » ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et de l’examen des pièces du dossier que monsieur BOKA Serges Edgard a cédé à la LONACI le lot n° 19 bis, îlot n° 4 de Marcory, laquelle a obtenu l’arrêté n° 0197/MCUH/ DDU/SDPAA/SAC du 27 novembre 2006 lui accordant la concession provisoire dudit lot ; qu’ainsi, le requérant ne justifie plus d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; que, par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête en intervention volontaire de la LONACI ;

/) E C I D E

Article 1er :  les requêtes n° CE-2021-446 REP du 28 octobre 2021 de monsieur BOKA Serges Edgard et n° CE-2023-053 IV du 29 mars 2023 de la LONACI sont   irrecevables ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent (200 000) mille francs, sont mis à la charge de monsieur BOKA Serges Edgard ;

Article 3 :  une  expédition du présent  arrêt  sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, Messieurs BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur, ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean KOUASSI OUSSOU Conseillers ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER