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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 510 BIS du 20/12/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-373 REP DU 13 NOVEMBRE 2020

 

ARRET N° 510 BIS

N’DRI KOUASSI DESIRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 13 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-373 REP, par laquelle monsieur N’DRI Kouassi Désiré, ayant pour Conseil Maître Koudou Dogo Martin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera, Palmeraie, SCI les Rosiers, programme 3, villa 212, 25 boîte postale 154 Abidjan 25, téléphone 07 57 66 98 55, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

            -  l’arrêté n° 20200079/MCLU/DRBKE du 03 février 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOUAME Amany Augustin la concession définitive du lot n° 432, îlot n° 47, du lotissement dénommé « N’Dronkro », Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 7164 de la Circonscription Foncière du Baoulé ;

            - l’arrêté n° 20200080/MCLU/DRBKE du 03 février 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOUAME Amany Augustin la concession définitive du lot n° 431, îlot n° 47, du lotissement dénommé « N’Dronkro », Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 7164 de la Circonscription Foncière du Baoulé ;

       
Vu     les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture, à qui la requête, le 25 mars 2021, et le rapport, le 20 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   le mémoire de monsieur KOUAME Amany Augustin, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 13 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet à la requête ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu     les observations écrites après rapport de monsieur N’DRI Kouassi Désiré, parvenues le 03 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu   les observations écrites après rapport de monsieur KOUAME Amany Augustin, parvenues le 20 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet à la requête ;
Vu      le procès-verbal de mise en état du 20 janvier 2023 ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la  composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par attestation villageoise du 13 janvier 1977, le Chef du village de N’Dronkro a « cédé » à monsieur Yao N’Dri Daniel une parcelle de terrain, d’une superficie de 6 hectares 32 ares, sise au PK 10, axe routier de Bouaké-Béoumi ;

            Que, par arrêté n° 0205/AGREF/DAAF du 06 juin 1990, le Ministre de l’Agriculture et des Eaux et Forêts a accordé à monsieur Yao N’Dri Daniel la concession provisoire, pour une période de cinq (5) années, d’un terrain rural, d’une superficie de 10 hectares 68 ares 46 centiares, sis à Bouaké, PK10, axe routier  Bouaké-Béoumi ;

            Considérant que, suivant acte n° 571 du 18 novembre 1991 du registre d’état-civil de Bouaké, monsieur Yao N’Dri Daniel est décédé le 15 novembre 1991 à Bouaké ;

            Que, suivant acte de notoriété n° 26 du 22 janvier 1992, le Tribunal de Première Instance de Bouaké a désigné dix-sept (17) personnes comme étant ses ayants droit dont monsieur N’DRI Kouassi Désiré ;

            Considérant que, par arrêté n° 0390/MCU/DGUF/SDAF du 10 novembre 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du lotissement de la parcelle de terrain de 48 hectares 25 ares 15 centiares et comportant 98 îlots numérotés de 1 à 98 dénommé « Bouaké N’Dronkro-Ville » ;

            Que, par arrêté n° 17-0177/MCU/DGU/DU/SDAF/IS du 05 janvier 2017, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du lotissement comportant 47 îlots numérotés de 1 à 47 dénommé « N’Dronkro », Commune de Bouaké ;

            Considérant que, sur le fondement de l’arrêté d’approbation n° 17-0177/MCU/DGU/DU/SDAF/Is du 05 janvier 2017 susvisé, monsieur KOUAME Amany Augustin a obtenu les actes suivants :
- l’arrêté de concession définitive n° 20200079/MCLU/DRBKE du 03 février 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme sur le lot n° 432, îlot n° 47, du lotissement dénommé « N’Dronkro », Commune de Bouaké, objet du titre foncier n°7164 de la Circonscription Foncière du Baoulé ;

- l’arrêté de concession définitive n° 20200080/MCLU/DRBKE du 03 février 2020 du Ministre de la Construction, du Logement  et  de  l’Urbanisme  sur  le  lot  n° 431, îlot n° 47, du lotissement dénommé « N’Dronkro », Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 7164 de la Circonscription Foncière du Baoulé ;

            Considérant que, par arrêté n°11/MINADER/DGDRME/DFR du 05 août 2020, le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural a accordé, aux ayants droit de feu Yao N’Dri Daniel, un bail emphytéotique portant sur la parcelle de terrain d’une superficie de 10 hectares 68 ares 46 centiares, sis à Bouaké, PK10, sur l’axe routier Bouaké-Béoumi ; 

            Qu’estimant illégaux les arrêtés de concession définitive du 03 février 2020, monsieur N’Dri Kouassi Désiré a, le 13 novembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 28 août 2020 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur N’DRI Kouassi Désiré,  qui ne rapporte pas la preuve que les lots objet des arrêtés de concession définitive qu’il attaque sont situés sur la parcelle de terrain de 10 hectares 68 ares 46 centiares, sis à Bouaké, PK10, axe routier de Bouaké-Béoumi,  n’a pas de qualité à agir ;
Mais, considérant, qu’il résulte de l’instruction du dossier, notamment de l’acte de notoriété n° 26 du 22 janvier 1992 que monsieur N’Dri Kouassi Désiré est l’un  des ayants droit de feu Yao N’Dri Daniel à qui il avait été délivré l’arrêté de la concession provisoire n° 0205/AGREF/DAAF du 06 juin 1990 portant sur le terrain rural, d’une superficie de 10 hectares 68 ares 46 centiares, sis à Bouaké, PK10, axe routier Bouaké-Béoumi ; que, dès lors, monsieur N’Dri Kouassi Désiré a un intérêt lui donnant qualité à agir ; qu’en conséquence, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête de monsieur N’DRI Kouassi Désiré satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour soutenir que les arrêtés de concession définitive du 03 février 2020 attaqués sont illégaux, monsieur N’DRI Kouassi Désiré invoque deux (02) moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction  de la double attribution et de l’existence d’un droit de jouissance accordé aux ayants droit de feu Yao N’Dri Daniel ;

Sur le moyen tiré de l’existence d’actes administratifs au bénéfice des ayants droit de feu Yao N’Dri Daniel

            Considérant que monsieur N’Dri Kouassi Désiré fait valoir que l’arrêté de concession provisoire n° 0205/AGREF/DAAF du 06 juin 1990 lui donne un droit de jouissance sur la parcelle de 10 hectares 68 ares 46 centiares et  que les ayants droit de feu Yao N’Dri Daniel ont obtenu un arrêté portant bail emphytéotique n°11/MINADER/DGDRME/DFR du 05 août 2020 du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural leur accordant la jouissance totale de ladite parcelle de terrain ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le plan de régularisation du lotissement dénommé « Bouaké N’Dronkro-Ville » et le plan de régularisation du lotissement « N’Dronkro » concernent des terrains distincts ; 

            Que les arrêtés de concession définitive du 03 février 2020 attaqués ont été délivrés sur des lots faisant partie du plan de régularisation du lotissement « N’Dronkro », alors que les droits de monsieur N’Dri Kouassi Désiré portent sur la parcelle de terrain objet du plan de régularisation du lotissement dénommé « Bouaké N’Dronkro-Ville » ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution
Considérant que monsieur N&

            rsquo;DRI Kouassi Désiré soutient que les arrêtés de concession définitive du 03 février 2020 attaqués sont illégaux, en ce que l’arrêté n° 0205/AGREF/DAAF du 06 juin 1990 du Ministre de l’Agriculture et des Eaux et Forêts lui accordant la concession provisoire de la parcelle de terrain de 10 hectares 68 ares 46 centiares est antérieur auxdits arrêtés de concession définitive et n’a jamais fait l’objet de retrait ni d’annulation ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que les parcelles de terrain, sur lesquelles les arrêtés de concession définitive attaqués ont été délivrés, ne sont pas situées sur la parcelle de terrain objet de l’arrêté de concession provisoire de feu Yao N’Dri Daniel de qui monsieur N’DRI Kouassi Désiré détient des droits ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er  :   la requête numéro CE 2020-373 REP du 13 novembre 2020 de  monsieur N’DRI Kouassi Désiré est recevable mais mal fondée ;

Article 2      :    elle est rejetée ;

Article 3     :   les frais,  fixés  à la somme de deux cent mille (200.000) francs,   sont  mis à la charge de monsieur N’DRI Kouassi Désiré ;

Article 4    :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. TOURE Aboubakar, Mme KOUASSY Marie-Laure et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseillers ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ANZARA Ekumou Jérémie, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER