Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 516 du 27/12/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-052 REP DU 23 FEVRIER 2018 |
ARRET N° 516 |
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KOUAME ADJA BOZAME C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BONDOUKOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-052 REP, par laquelle madame KOUAME Adja Bozamé, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats KOUADJO François, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle avenue Chardy-rue Le Cœur, immeuble Chardy, rez-de-chaussée, face Air Sénégal, 01 boîte postale 3701 Abidjan 01, téléphone 20 21 41 42,20 21 68 58, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 1135/PB/DA-1/DOM du 04 octobre 1986 du Préfet du Département de Bondoukou portant attribution à madame OUATTARA Adia du lot n°2624, îlot n°236, sis au quartier MONT ZANZAN RESIDENTIEL, Commune de Bondoukou ; - la lettre n° 1246 RG /P-BKOU/D2 /DOM du 15 juillet 2013 du Préfet du Département de Bondoukou portant réattribution à monsieur YAO Ouattara Drissa du lot n°2624, îlot n°236, sis au quartier Zanzan-Résidentiel, Commune de Bondoukou ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département de Bondoukou, parvenu le 13 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur YAO Ouattara Drissa, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 20 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître DAH Frédéric Florent, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame OUATTARA Adia, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête et le rapport, ont été notifiés, le 24 juillet 2023, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 juin 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bondoukou, à qui le rapport a été notifié le 11 juillet 2022, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame KOUAME Adja Bozamé, à qui le rapport a été notifié le 29 juin 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YAO Ouattara Drissa, à qui le rapport a été notifié le 28 juin 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 1135/PB/DA-1/DOM du 04 octobre 1986, le Préfet du Département de Bondoukou a attribué à madame OUATTARA Adia le lot n°2624, îlot n°236, sis au quartier MONT ZANZAN RESIDENTIEL de la Commune de Bondoukou ; Que, par arrêté n°208 /RZ/PDB/D2/DOM du 26 avril 1999, le Préfet du Département de Bondoukou a transféré à madame KOUAME Adja Bozamé les droits portant sur le lot n°2624, îlot n°236, précédemment attribué à madame OUATTARA Adia ; Que madame OUATTARA Adia a cédé le lot susvisé à monsieur YAO Ouattara Drissa à qui, par lettre n° 1246 RG /P-BKOU/D2 /DOM du 15 juillet 2013, le Préfet du Département de Bondoukou a réattribué ledit lot ; Qu’estimant illégaux ces actes, madame KOUAME Adja Bozamé a, le 23 février 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 25 août 2017 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la lettre n° 1135/PB/DA-1/DOM du 04 octobre 1986 Considérant que, selon la jurisprudence constante de la juridiction administrative, la remise en cause des droits sur des parcelles de terrain ayant fait l’objet de titres d’occupation ou de titres de propriété doit être dirigée à peine d’irrecevabilité, contre lesdits actes et non contre les actes antérieurs auxquels ils se sont substitués ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Préfet du Département de Bondoukou a délivré à monsieur YAO Ouattara Drissa, le 15 juillet 2013, la lettre n° 1246 RG /P-BKOU/D2 /DOM sur le lot n°2624, îlot n°236, sis au quartier Zanzan-Résidentiel, Commune de Bondoukou, que cet acte s’est substitué à la lettre n° 1135/PB/DA-1/DOM du 04 octobre 1986 délivrée à madame OUATTARA Adia ; que, dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de ladite lettre doivent être déclarées irrecevables ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la lettre Considérant que monsieur YAO Ouattara Drissa soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, en ce que l’arrêté n°208 /RZ/PDB/D2/DOM du 26 avril 1999, délivré à madame KOUAME Adja Bozamé n’existe pas dans les registres du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Mais, considérant que le fait de ne pas trouver trace de l’arrêté susdit dans les archives du Ministère en charge de la Construction, ne signifie aucunement qu’il n’existe pas ; que, dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que les conclusions tendant à l’annulation de la lettre n° 1246 RG /P-BKOU/D2 /DOM du 15 juillet 2013 du Préfet du Département de Bondoukou ont été introduites suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; SUR LE FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de la lettre n° 1246 RG /P-BKOU/D2 /DOM du 15 juillet 2013, madame KOUAME Adja Bozamé soutient que le Préfet du Département de Bondoukou a violé le principe de l’interdiction de la double attribution, en ce qu’il a délivré à monsieur YAO Ouattara Drissa sur la parcelle de terrain litigieuse, une lettre d’attribution sans avoir au préalable, rapporté sa lettre d’attribution ; Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur le même terrain à deux personnes différentes ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant que monsieur YAO Ouattara Drissa tient ses droits de madame OUATTARA Adia, détentrice de la lettre d’attribution du 04 octobre 1986 sur le lot litigieux qu’il ne ressort pas de l’examen du dossier que la lettre de madame OUATTARA Adia a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; Qu’ainsi, le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution invoqué par madame KOUAME Adja Bozamé n’est pas fondé ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre n° 1135/PB/DA-1/DOM du 04 octobre 1986 du Préfet du Département de Bondoukou attribuant à madame OUATTARA Adia le lot n°2624, îlot n°236, sis au quartier MONT ZANZAN RESIDENTIEL, Commune de Bondoukou, sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre d’attribution n° 1246 RG /P-BKOU/D2 /DOM du 15 juillet 2013 délivrée àmonsieur YAO Ouattara Drissa sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame KOUAME Adja Bozamé ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Bondoukou ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Mme TOHOULYS Cécile, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Téhua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers, en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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