Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 524 du 27/12/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-086 REP DU 22 MARS 2019 |
ARRET N° 524 |
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AKESSE AKPRO VICTOR C/ MINISTRE DELEGUE A L’AGRICULTURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-086 REP, par laquelle monsieur AKESSE AKPRO VICTOR, ayant pour Conseil Maître AJAVON MARIE LOUISE épouse KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, cité Esculape, 2ème entrée en face de la BCEAO, bâtiment D, 1er étage, appartement n° 1, 17 boîte postale 745 Abidjan 17, téléphone 07 01 38 20, 20 24 23 27, fax 20 22 37 17, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0413/AGRI/DOM du 17 avril 1968 du Ministre délégué à l’Agriculture accordant à monsieur DE LAMBERT la concession définitive de la parcelle de terrain rural, d’une superficie de 12 hectares 39 ares 05 centiares, sise à Osrou, Sous-préfecture de Dabou; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 02 novembre 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenu le 24 janvier 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de mesdames DE YEDME DESIREE MAREME et DE YEDEI CHARLOTTE DA SILVA, ayants droit de feu DE LAMBERT, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 mars 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil Maître FRANCIS KOUAME, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, à qui le rapport a été notifié le 17 janvier 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AKESSE AKPRO VICTOR, à qui le rapport a été notifié le 17 janvier 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de mesdames DE YEDME DESIREE MAREME et DE YEDEI CHARLOTTE DA SILVA, parvenues le 07 février 2023 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le mémoire et les pièces du Ministre en charge de l’Agriculture ont été transmis le 24 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AKESSE AKPRO VICTOR, à qui le mémoire et les pièces du Ministre en charge de l’Agriculture ont été notifiés le 24 mai 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire mesdames DE YEDME DESIREE MAREME et DE YEDEI CHARLOTTE DA SILVA, parvenues le 07 juin 2023 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu le décret du 26 juillet 1932 portant organisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par arrêté n° 0413/AGRI/DOM du 17 avril 1968, le Ministre délégué à l’Agriculture a accordé à monsieur DE LAMBERT la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 12 hectares 39 ares 05 centiares, sise à Osrou, Sous-préfecture de Dabou ; Considérant que, saisie par mesdames DE YEDME DESIREE MAREME et DE YEDEI CHARLOTTE DA SILVA, ayants droit de monsieur DE LAMBERT, décédé le 05 juillet 1986, la Section de Tribunal de Dabou a, par jugement de défaut n°93 du 26 juin 2018, ordonné l’expulsion de monsieur AKESSE AKPRO VICTOR de ladite parcelle de terrain et rejeté, par jugement contradictoire n° 30 du 05 février 2019, son opposition formée contre ladite décision, sur le fondement de l’arrêté de concession définitive susvisé ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AKESSE AKPRO VICTOR a, le 22 mars 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 décembre 2018 rejeté le 22 janvier 2019 ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, monsieur AKESSE AKPRO VICTOR invoque deux moyens tirés du vice de procédure et du défaut de mise en valeur ; Considérant que monsieur AKESSE AKPRO VICTOR soutient que la procédure d’immatriculation de la parcelle de terrain litigieuse, prévue par les dispositions de l’article 94 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française, n’a pas été respectée, en ce que l’enquête de commodo et incommodo et son corollaire d’apposition de placards dans les lieux prévus par la loi n’a pas été accomplie ; Considérant qu’aux termes de l’article 94 du décret du 26 juillet 1932 ; « Dans le plus bref délai possible après le dépôt de la réquisition un extrait est inséré à la diligence du conservateur, au journal officiel de la Colonie ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’à la suite d’une demande d’attribution formulée par monsieur DE LAMBERT, occupant d’une parcelle de terrain depuis 9 ans et 11 mois, le Commandant de Cercle de la Subdivision de Dabou a délivré, le 20 juin 1961, un certificat administratif après avoir constaté que « le public a été informé de cette demande par inscription d’un avis au Journal Officiel de la République n° 24 du 20 mai 1961 (page 750) et par affichage du même avis devant les bureaux du Cercle et de la Subdivision de Dabou » ; que, le 08 mai 1961, suivant décision n° 39, une Commission nommée à cet effet s’est rendue sur le terrain pour visiter et recueillir les déclarations des opposants éventuels ; que cette Commission a dressé, le 06 juin 1961, un procès-verbal de ses opérations indiquant qu’elle n’a été saisie d’aucune opposition verbale ou écrite ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’allègue le requérant, l’enquête publique prescrite par l’article 94 du décret du 26 juillet 1932 avec apposition de placards a bien été réalisée ; que, dans ces conditions, le moyen doit être rejeté comme non fondé ; Considérant que le requérant fait valoir que l’article 4 de l’arrêté attaqué, faisant obligation au bénéficiaire, sous peine de retour au domaine privé de l’Etat, de mettre en valeur le terrain dans un délai de cinq ans, a été méconnu, le terrain litigieux n’ayant jamais été mis en valeur ; Mais, considérant qu’il résulte du procès-verbal du 14 octobre 1963 de la Commission nommée par décision n° 32/DOM du 12 octobre 1963 du Sous-Préfet de Dabou que le terrain litigieux a été mis en valeur ; qu’il s’ensuit que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur AKESSE AKPRO VICTOR, non fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2019-086 REP du 22 mars 2019 de monsieur AKESSE AKPRO VICTOR est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur AKESSE AKPRO VICTOR ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et au Sous-Préfet de Dabou ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs YAPI AKOLOS Erick KOUASSI et ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître SAVANE Aïssata, assistée de Maître SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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