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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 28 du 18/05/2005

COUR SUPREME

 

CASSATION - EVOCATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-358 CIV DU 12 SEPTEMBRE 2003

 

ARRET N° 28

INSTITUT NATIONAL D’HYGIENE PUBLIQUE (INHP) C/ N’GOTTA KONAN JULIEN ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KABLAN EDOUKOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi, erreur dans l'application ou l'interprétation de l'article 14 de la loi n° 80-1070 du 13 septembre 1980.

Considérant qu'il résulte de l'article 14 de la loi n° 80-1070 du 13 septembre 1980, fixant les règles générales relatives aux établissements publics nationaux et portant création de catégories d'établissements publics que: « les Etablissements Publics Nationaux ne sont pas soumis aux voies d'exécution sauf dans les effets de l'article 24 ci-après ils peuvent par décret être autorisés à transiger»;

Vu ledit texte ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan 20 mai 2003) que monsieur N'GOTTA Konan Julien à la retraite anticipée a obtenu du Tribunal de Travail d'Abidjan la condamnation de son ex-employeur l'Institut National d'Hygiène Publique (INHP) à lui payer la somme de 8.495.340 frs à titre de ses droits; qu'en exécution de cette décision, il a fait opérer une saisie-arrêt d'une somme de 10.000.000 frs CFA entre les mains de la caisse Autonome d'Amortissement (CAA.) validée par l'ordonnance de référé n° 1422 du 26 mars 2003 de la juridiction présidentielle de 1ère Instance d'Abidjan condamnant la CAA au paiement de la somme des 10.000.000 frs sous astreinte comminatoire de 200.000 frs par jour de retard;

Que par arrêt n° 627 du 20 mai 2003, la Cour d'Appel d'Abidjan a infirmé partiellement cette ordonnance portant sur l'astreinte comminatoire; considérant cependant qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 de la Loi n° 80-1070 du 13 septembre 1980 ci-dessus énoncé interdit formellement l'usage des voies d'exécution contre les biens de l'Etat et des établissements publics nationaux, la Cour d'Appel d'Abidjan a violé ledit texte; qu'il convient en conséquence de casser et d'évoquer conformément aux dispositions de l'article 28 nouveau de la Loi n° 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême;

 

Sur l'évocation

Considérant qu'en exécution d'une décision de la juridiction sociale, condamnant l'INHP, son ex-employeur, à lui payer la somme de 8.495.340 frs au titre de ses droits, monsieur N'GOTTA Konan Julien a opéré une saisie-arrêt de 10.000.000 frs entre les mains de la CAA;

Considérant que l'INHP est un Etablissement Public National créé par décret n° 91-656 du 09 octobre 1991;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 80-1070 du 13 septembre 1980, fixant les règles générales relatives aux Etablissements Publics Nationaux et portant création de catégories d'établissements publics «les Etablissements Publics Nationaux ne sont pas soumis aux voies d'exécution, sauf dans les effets de l'article 24 ci-après, ils peuvent, par décret, être autorisés à transiger»; que dès lors la saisie-arrêt opérée par monsieur N'GOTTA Konan Julien sur les deniers de l'INHP entre les mains de la CAA ne peut être validée et qu'il échet d'ordonner la mainlevée de cette saisie-arrêt;

 

Par ces motifs

 

Casse et annule l'arrêt n° 627 du 20 mai 2003 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan; évoquant et statuant à nouveau, déclare N'GOTTA Konan Julien mal fondé en son action et l'en déboute;

Ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt;

Condamne N'GOTTA Konan Julien aux frais.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MAI DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. KABLAN EDOUKOU, Président de la Première Formation, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, KOBO PIERRE CLAVER, Conseillers; Maître LANZE DENIS, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.