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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 8 du 30/10/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-163 REP DU 10 SEPTEMBRE 2014

 

ORDONNANCE N° 8

DOSSO ABOUBACAR SIDIKI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,  KOBO Pierre Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative,

Vu       la requête, enregistrée le 10 septembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2014-163 REP, par laquelle monsieur Dosso Aboubacar Sidiki, faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Essouo Serge, Avocat à la Cour, y demeurant Abidjan-Plateau, Avenue Général de Gaulle, 2ème étage de l’immeuble EX-ISORA, 01 bp 2724 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir, de diverses lettres d’attribution ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été communiquée le 19 mars 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée, le 17 mai 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Kegba Nangui, ex Chef du Village d’Abobodoumé, à qui la requête a été notifiée, le 18 mai 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     l’arrêt n° 259 du 18 décembre 2013 de la Chambre Administrative rejetant le recours d’excès de pouvoir dirigé contre la lettre d’attribution de 12 hectares de terrain à monsieur Dosso Aboubacar Sidiki ;

Vu     le jugement civil contradictoire, du 24 décembre 2013, du Tribunal de Première Instance de Yopougon, relatif à la revendication de propriété entre messieurs Aliko Paul et Ayo Agbassi Siméon d’une part, et la Société Solibra et Dosso Aboubacar Sidiki d’autre part ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

           Considérant que,  pour mettre en valeur leurs terrains individuels d’une superficie globale de 54 hectares 22 ares 40 centiares sur le site de Yopougon-Agbayaté, les propriétaires coutumiers du Village de Yopougon-Santé, ont conclu, le 17 septembre 1997, avec monsieur Dosso Aboubacar  Sidiki, entrepreneur, une convention de travaux mettant à la charge de ce dernier l’exécution, le financement et le suivi de toutes les opérations devant aboutir à l’approbation du plan de lotissement de la parcelle de terrain ; qu’en contrepartie de ces travaux, la convention a prévu le paiement en nature de monsieur Dosso Aboubacar Sidiki, à raison de trois (03) lots sur dix (10) par hectare loti ;

           Qu’après la prise de possession des lots convenus, monsieur Dosso Aboubacar Sidiki est confronté à des individus qui y détiennent des lettres d’attribution ; 

           Qu’estimant irréguliers ces lettres d’attribution, monsieur Dosso  Aboubacar  Sidiki  a saisi, le 10 septembre 2014, la Chambre Administrative d’un recours en annulation pour excès de pouvoir des actes administratifs contestés  après un recours gracieux du 10 mars 2014 resté sans suite ;                                                   

           Considérant qu’il est de principe que si un recours pour excès de pouvoir est entaché d'une irrecevabilité manifeste ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ou lorsque son objet ne rentre pas dans les attributions de la Chambre Administrative, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de la formation de jugement, peut, par ordonnance, décider de le rejeter ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable adressé par écrit à l’auteur de l’acte ou à son supérieur hiérarchique dans le délai de deux (02) mois à compter de la notification, de la publication ou de la  connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant, en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêt n° 259 du 18 décembre 2013 de la Chambre Administrative et du jugement civil contradictoire, du 24 décembre 2013, du Tribunal de Première instance de Yopougon, auxquels il était partie que, contrairement à ses allégations, monsieur Dosso Aboubacar Sidiki a nécessairement eu connaissance des actes litigieux depuis, au moins, les dates des décisions suscitées ;

           Qu’il s’ensuit que le recours gracieux, introduit seulement le 10 mars 2014, soit plus de deux (02) mois plus tard, est manifestement tardif ;

           Considérant, qu’il résulte de l’article 61 de la loi sur la Cour Suprême que « tout recours en annulation pour excès de pouvoir doit contenir les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, l’objet de sa demande, l’exposé sommaire des moyens qu’il invoque, l’énonciation des pièces dont il entend se servir et préciser aussi exactement que possible la décision entreprise » ;

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur Dosso Aboubacar Sidiki  n’a pas produit les lettres d’attributions contestées ; qu’ainsi, sa requête, ne répond pas aux exigences de la loi sur la Cour Suprême ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;

ORDONNONS :

Article 1er :   la requête n° 2014-163 REP de monsieur Dosso Aboubacar Sidiki est irrecevable ;

Article 2 :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur Dosso Aboubacar Sidiki ;

Article 3 :   une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et à monsieur Dosso Aboubacar Sidiki.

                                                           Donnée en notre cabinet le 30 octobre 2018

 

                                                                                    KOBO Pierre Claver