Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 9 du 29/10/2018
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-014 REP DU 21 JANVIER 2015 |
ORDONNANCE N° 9 |
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BILE DIEMELEOU AMON GABRIEL C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBO Pierre Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative, Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-014 REP, par laquelle monsieur BILE Diéméléou Amon Gabriel, ayant pour Conseil maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Cocody Angré, Immeuble BICICI, 1er étage à l’opposé du Commissariat du 22ème arrondissement, 17 bp 859 Abidjan 17, téléphone 22 52 54 20, fax 22 52 53 98, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété foncière n° 05009179 du 12 avril 2013 délivré à monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui ont reçu notification de la requête, le 21 septembre 2015, n’ont pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en réplique de monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine, parvenu le 17 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu l’arrêt n° 76 du 25 mars 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé le certificat de propriété foncière n° 05009179 du 12 avril 2013 portant sur le lot n° 579, îlot n° 41, de la Riviera IV complémentaire délivré à monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par suite du déclassement de certains lots issus du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire, par arrêté n° 14-0003/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 13 février 2014, monsieur BILE Diéméléou AMON Gabriel a, par le canal de la société BATIMAX SA, acquis le lot n° 579, îlot n° 41 du lotissement susmentionné ; Que cependant, au moment de la création du titre foncier, le requérant a découvert qu’un certificat de propriété foncière a été délivré sur le même lot à monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine ; Qu’estimant ce certificat de propriété foncière illégal, monsieur BILE Diéméléou Amon Gabriel a, par requête du 21 janvier 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins d’annulation après le rejet, le 13 janvier 2015, du recours gracieux exercé le 02 janvier 2015 ; Considérant que, lorsqu’il apparaît, au vue de la requête, que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de formation de jugement, peut, par ordonnance, décider de rejeter le recours pour excès de pouvoir porté devant son office ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, par requête n° 2014-120 REP du 19 juin 2014, la société BATIMAX, agissant aux diligences de son Directeur Général monsieur GOITA Zoumana, a demandé l’annulation pour Considérant que le certificat de propriété foncière, dont l’annulation est sollicitée par la présente requête a été annulé par l’arrêt n° 76 du 25 mars 2015 qui a autorité absolue de la chose jugée ; que dans ces circonstances, le recours pour excès de pouvoir qui ne peut plus donner lieu à aucune décision, est devenu sans objet ; Qu’il n’y a dès lors, plus lieu d’y statuer ; ORDONNONS
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2015-014 REP du 21 janvier 2015 de monsieur BILE Diéméléou Amon Gabriel ;Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur BILE Diéméléou Amon Gabriel ;Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody. Donnée en notre Cabinet le 29 octobre 2018
KOBO Pierre Claver
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