Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 11 du 06/12/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-259 REP DU 25-08-2016

 

ORDONNANCE N° 11

MADAME BAGAYAN ADJARATOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,  KOBO Pierre-Claver, Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu           la requête, enregistrée le 25 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2017-259 REP, par laquelle madame BAGAYAN Adjaratou, ayant pour Conseil Maître Patrice D. GUEU, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, carrefour Duncan, résidence Latrille, bâtiment B, appartement n°15, rez-de-chaussée à droite, 27 boîte postale 179 Abidjan 27, téléphone 22 42 87 19, 07 92 39 92, sollicite, de la Chambre Administrative, l'annulation pour excès de pouvoir, de :

    -           la lettre n°13904 /MCU/DDU/SDPAA/KS/DA du 19 Septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n°429, ilôt n°43 de Yopougon SANTE, commune de Yopougon, à la famille ATCHADO d’Abobo Doumé ;

 

-           la lettre n°13917/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA du 19 Septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n°441, ilôt n°45 sis à Yopougon SANTE, Commune de Yopougon, à monsieur Abeto Rémi ;

 

-           la lettre n°13906/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA du 19 Septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n°432, ilôt n°43 sis à Yopougon SANTE, Commune de Yopougon, à monsieur Tchepo Joachim ;

Vu      l'acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 12 janvier 2018, n'a pas produit de réquisitions écrites;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 12 janvier 2018, n'a pas produit d'observations écrites ;

Vu      le mémoire en défense de la famille ATCHADO, parvenu le 2 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Tchepo Joachim, à qui la requête a été notifiée le 6 février 2018, n'a pas produit mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Abeto Rémi, à qui la requête a été notifiée le 6 février 2018, n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

           Considérant que madame BAGAYAN Adjaratou occupe un site de seize (16) lots du lotissement de Yopougon Santé, Commune de Yopougon, pour lesquels elle a obtenu les actes suivants :

 

-           l’arrêté n°07-309/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 31 octobre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire des lots numéros 429, 430, 431 et 432, îlot n°43 ;

 

-           l’arrêté n°07-310/MCUH/DDH/SDPAA/SAC du 31 octobre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire de l’îlot n°45 ;

 

-           le certificat de propriété n°02002326 du 6 mars 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, portant sur l’îlot n°43 ;

 

-           le certificat de propriété n°02002327 du 6 mars 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II portant sur le terrain urbain formant l’îlot n°45 ; 

           Qu'elle a mis en valeur ces lots en y construisant un  groupe scolaire ; que,  le  13  janvier 2017, elle a été assignée devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon en déguerpissement et en  démolition  de  ces  lieux  par messieurs TCHEPO Joachim et ABETO Rémy et la famille  ATCHADO d'Abobodoumé qui  se  prévalent  des  lettres  d'attribution n°13904/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA, n°13917/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA, n°13906/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA, du 19 Septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Qu’estimant ces actes irréguliers, madame BAGAYAN Adjaratou a, le 25 août 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 22 mars 2017 resté sans suite ;

           Considérant qu'il est de principe que si un recours pour excès de pouvoir est entaché d'une irrecevabilité manifeste ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ou lorsque son objet ne rentre pas dans les attributions de la Chambre Administrative, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de la formation de jugement, peut, par ordonnance, décider de le rejeter ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu'il résulte de l'article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel et a la qualité pour agir en justice;

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par arrêt n° 96 du 25 mai 2016, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sur requête notamment de la famille ATCHADO,  a annulé :

 

-           l’arrêté n°07-309/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 31 octobre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame Bagayan Adjratou la concession provisoire des lots numéros 429, 430, 431 et 432, îlot n°43, du lotissement dit Yopougon Agbayaté « Santé » ;

 

-           l’arrêté n°07-310/MCUH/DDH/SDPAA/SAC du 31 octobre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame Bagayan Adjratou la concession provisoire de l’îlot n°45, du lotissement dit Yopougon Agbayaté « Santé » ;

-           le certificat de propriété n°02002326 du 6 mars 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, portant sur l’îlot n°43, du lotissement dit Yopougon Agbayaté « Santé » ;

-           le certificat de propriété n°02002327 du 6 mars 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, portant sur le terrain urbain formant l’îlot n°45, du lotissement dit Yopougon Agbayaté « Santé ; 

           Considérant que ce sont ces actes, qui ont fait l’objet d’annulation juridictionnelle, dont se prévaut madame BAGAYAN Adjaratou pour demander l’annulation des actes attaqués ; qu’il s’ensuit qu’elle n’a donc plus aucun titre pour justifier sa qualité pour agir ;

           Qu’en tout état de cause, il résulte de la décision précitée que c’est sur le fondement des décisions entreprises que la famille ATCHADO a demandé l’annulation des titres de madame BAGAYAN Adjaratou ; que cette dernière a déposé dans le cadre de cette procédure des observations après rapport les 28 avril et 10 juin 2015 ; qu’une mise en état a effectuée le 15 février 2016 ; qu’il suit de là que, depuis toutes ces dates au moins, la requérante avait une connaissance acquise des actes attaqués ; qu’en formant son recours gracieux, le 22 mars 2017, soit plus d’un an après, elle a méconnu les dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative en vertu desquelles les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé dans le délai  de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de madame BAGAYAN Adjaratou doit être déclarée irrecevable ;

ORDONNONS :

Article 1er :   la requête de n° 2017-259 REP du 25 août 2017 de madame BAGAYAN Adjaratou est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs cfa, sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :     une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près de la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II

                                                           Donnée en notre Cabinet le 06 décembre 2018

 

                                                                                    KOBO Pierre Claver