Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 2 du 29/01/2019
COUR SUPREME |
RECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-014 REP DU 21 JANVIER 2015 |
ORDONNANCE N° 2 |
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REQUETE N° 2017-391 REP DU 08 DECEMBRE 2017 |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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KOUAKOU KAN JULIEN DIT NANA AMON ET AUTRE C/ MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu la requête, enregistrée le 08 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-391 REP, par laquelle messieurs KOUAKOU Kan Julien dit nanan Amon et YAO Yao, ayant pour conseil maître DJIGBENOU Antoine , Avocat à la Cour d’Appel de BOUAKE, y demeurant, quartier commerce, derrière le centre Culturel Jacques Aka, téléphone 31 63 87 17, 01 BP 2830 Bouake 01, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n°0898/AGRI/DOM du 30 juin 1977 du Ministre de l’Agriculture accordant à monsieur SIAKA Berte la concession définitive d’un terrain rural de 12 ha 00 a 00 ca sis à BOBO, dans la Sous-préfecture de BOUAKE ; Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême qui a reçu transmission de la requête, le 19 avril 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenues le 18 mai 2018, au secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en défense des ayants droit de feu SIAKA Berte, par le canal de leur conseil, parvenu le 06 juin 2018 au secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant qu’il résulte des éléments de la procédure que, messieurs BERTE Mohamed et BERTE Baba Seydou qui ont initié un projet de lotissement d’une parcelle de terrain de 12 ha sise à BOBO, dans la sous-préfecture de BOUAKE, se sont heurtés à l’opposition des sieurs KOUAKOU Kan Julien dit nanan Amon et YAO Yao qui en revendiquent la propriété coutumière ; Considérant que, pour briser la résistance des requérants, messieurs BERTE Mohamed et BERTE Baba Seydou les ont assignés en déguerpissement et ont produit, à l’audience, l’arrêté n°0898/AGRI/DOM du 30 juin 1977 accordant à leur défunt père, monsieur SIAKA Berte, la concession définitive de la parcelle en cause ; Considérant qu’estimant cet arrêté illégal, messieurs KOUAKOU Kan dit nanan Amon Julien et YAO Yao ont, par requête du 08 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation après un recours gracieux du 02 novembre 2017 demeuré sans suite. Considérant que, lorsqu’il apparait, au vu de la requête, que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de formation peut, par ordonnance, décider de rejeter le recours pour excès de pouvoir porté devant son office ;
Considérant qu’il résulte de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême que « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit à l’expiration du délai prévu à l’article 59 », lequel est de quatre (04) mois ; Considérant qu’en introduisant leur recours devant la Chambre Administrative le 08 décembre 2017, à la suite du recours gracieux du 02 novembre 2017, messieurs Kouakou Kan dit nanan Amon Julien et YAO Yao ont méconnu le délai prescrit par l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême qui, au regard au silence gardé par l’administration, doit courir à compter du 02 mars 2018 ; qu’il s’ensuit que leur recours est prématuré et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable ;
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