Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 5 du 07/06/2019
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2019-023 S/EX DU 16 JANVIER 2019 |
ORDONNANCE N° 5 |
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BEUGRE N’YA C/ ARRET N° 223 DU 18 JUILLET 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 janvier 2019 sous le numéro 2019-023 S/EX, par laquelle monsieur BEUGRE N’YA, ayant pour conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Deux-Plateaux, 7e Tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, contigü au cabinet du Premier Ministre COMNAT-CI, RDC de l’immeuble Stéphy, téléphone 22 42 69 75, Cellulaire 08 86 48 70, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution des dispositions de l’arrêt n° 223 du 18 juillet 2018, par lequel elle a rejeté son recours en annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété n° 05008377 du 13 décembre 2012 délivré à monsieur SAYORE Saïdou par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, sur le lot n° 47, îlot n° 4, d’une superficie de 700 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody, Riviera-Palmeraie, zone ATCI, objet du titre foncier n° 200.001 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’arrêt n° 223 du 18 juillet 2018 attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, monsieur BEUGRE N’Ya, après avoir « acquis » le lot n° 47, îlot 4, du lotissement AKOUEDO-Palmeraie, zone ATCI auprès monsieur DOFFOU Pascal qui en était « attributaire originel » pour l’avoir reçu en compensation du financement de ce lotissement, en a, le 14 juin 2010, obtenu, du chef du village d’Akouédo, une attestation d’attribution provisoire devant lui permettre, après son inscription au guide foncier dudit village et au guide foncier du Ministère de la Construction, d’obtenir une lettre d’attribution et les autres titres, notamment un certificat de propriété foncière ; Qu’au moment de la mise en valeur du lot en cause, il s’est heurté, courant avril 2015, à monsieur SAYORE Saïdou, qui, se disant propriétaire de ce lot, lui a opposé une attestation villageoise d’attribution provisoire délivrée le 02 avril 2008, un arrêté de concession provisoire du 13 novembre 2012 et un certificat de propriété foncière n° 05008377 du 13 décembre 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Que, la Chambre Administrative, saisie aux fins d’annulation du certificat de propriété litigieux après un recours gracieux du 18 mai 2015 rejeté le 10 juillet 2015, a, par arrêt n° 223 du 18 juillet 2018, rejeté sa requête au motif que le détenteur d’une simple attestation villageoise d’attribution n’est pas fondé à solliciter l’annulation d’un certificat de propriété foncière non frauduleux ; Qu’en attendant l’issue du recours en rétraction introduit le 08 octobre 2018 devant la Chambre Administrative contre cet arrêt, monsieur BEUGRE N’Ya, par requête n° 2019-023 S/EX du 16 janvier 2019, demande à la Haute Juridiction d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution des dispositions de l’arrêt attaqué ; Considérant qu’il est de principe que si une demande de sursis à l’exécution d’une décision est entachée d'une irrecevabilité manifeste ou n’est justifiée par aucune urgence ni fondée sur aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ou lorsque son objet ne rentre pas dans les attributions de la Chambre Administrative, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de la formation de jugement, peut, par ordonnance, décider de la rejeter ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant que s’il est admis, ainsi qu’il résulte de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, que la Chambre Administrative peut prescrire qu’il soit sursis à l’exécution des actes administratifs qui lui sont déférés, aucune disposition, en l’état actuel de la législation, ne lui donne pouvoir pour ordonner la suspension de l’exécution des décisions juridictionnelles ; Qu’en conséquence, la requête de monsieur BEUGRE N’YA, tendant au sursis à l’exécution de l’arrêt n° 223 du 18 juillet 2018 de la Chambre Administrative qui a rejeté son recours en annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété n° 05008377 du 13 décembre 2012 délivré à monsieur SAYORE Saïdou par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, ne peut qu’être déclarée irrecevable ; ORDONNONS Article 1er : la requête n° 2019-023 S/EX du 16 janvier 2019 de monsieur BEUGRE N’YA tendant à la suspension de l’exécution des dispositions de l’arrêt n° 223 du 18 juillet 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est irrecevable ; Article 2 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur BEUGRE N’YA ; Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera.
Donnée en notre cabinet le 07 Février 2019
KOBO Pierre Claver
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