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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 7 du 04/03/2019

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-313 REP DU 02 OCTOBRE 2017

 

ORDONNANCE N° 7

EGLISE DU CHRIST INTERNATIONALE DE CÔTE D’IVOIRE (ECICI) C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,  KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ;                    
Vu       la requête, enregistrée le 02 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-313 REP, par laquelle l’Eglise du Christ Internationale de Côte d’Ivoire dite ECICI, association cultuelle agréée par arrêté n° 047/INT/AT/AG/SDAG/2 du 23 janvier 2000 du Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile au Cabinet Virtus Avocats, Association d’Avocats, près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence les Acacias, 2ème étage, 20 BP 464 Abidjan 20, tel 20 21 09 55, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-6155/MCU/DGUF/DDU/COD-AS/MTN du 21 juin 2016 accordant à monsieur Camara Issa la concession définitive du lot n° 770, îlot n° 77, d’une superficie de 467 mètres carrés, du lotissement de Biétry, Zone 4 C, objet du titre foncier n° 200.332 de la Circonscription Foncière de Marcory ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 13 juillet 2018, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 13 juillet 2018, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       la correspondance du cabinet Virtus Avocats, parvenue le 13 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par laquelle il sollicite le désistement de l’instance ;

Vu     le mémoire en défense de monsieur Camara Issa, le bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 09 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et acquiesçant au désistement ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

           Considérant que, par requête n° 2017-313 REP du 02 octobre 2017, l’Eglise du Christ Internationale de Côte d’Ivoire dite ECICI a saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation de l’arrêté n° 16-6155/MCU/DGUF/DDU/COD-AS/MTN du 21 juin 2016 accordant à monsieur Camara Issa la concession définitive du lot n° 770, îlot n° 77, d’une superficie de 467 mètres carrés, sis à Biétry, Zone 4 C, objet du titre foncier n° 200.332 de la Circonscription Foncière de Marcory ;

            Considérant que, par une correspondance enregistrée le 13 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, le requérant, déclare, par le truchement de son Conseil, le Cabinet Virtus Avocats, se désister de l’instance ;

           Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit en donné acte ;

ORDONNONS

Article 1er : il est donné acte à l’Eglise du Christ Internationale de Côte d’Ivoire dite ECICI de son désistement ;

Article 2 :     les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 3 :     une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme.

                                                          

Donnée en notre cabinet le 04 mars 2019

 

                                                                                    KOBO Pierre Claver