Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 9 du 02/04/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-252 REP DU 30 JUILLET 2018

 

ORDONNANCE N° 9

COULIBALY SOULEYMANE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,          KOBO Pierre-Claver, Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ;

Vu      la requête, enregistrée le 30 juillet  2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-252 REP, par laquelle monsieur COULIBALY Souleymane, ayant élu domicile en l’étude de maître TIABOU Issa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Les Deux-Plateaux, Boulevard Latrille, rue des Oscars, résidence « Aurore », 1erétage, porte A12, 06 boite postale 2065 Abidjan 06,téléphone 22 42 66 66, sollicite,  de la Chambre Administrative, l’annulation de la lettre n°1014/PB/DAF/B-DOM du 02 novembre 2011 du Préfet de la Région de la vallée du Bandama, Préfet du Département de Bouaké portant attribution à monsieur SOUMAHORO Ibrahima  du lot n°3855,îlot n°77, du lotissement de Belleville, Commune de Bouaké;

 

Vu         l’acte  attaqué ;

 

 

 Vu       les  pièces du dossier ;

 

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les  attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï      le rapporteur ;

Considérant que, par lettre n°509/PB/DAF/B-DOM du 21 octobre 1999 du Préfet du département de Bouake, le lot n°3855, îlot n°77, du lotissement dénommé Belleville, a été attribué à monsieur COULIBALY Souleymane ;

Que, voulant prendre possession de son lot, il s’est heurté à l’opposition de monsieur Soumahoro Ibrahima qui  détient sur le même lot la lettre d’attribution n°1014/PB/DAF/B-DOM du 02 novembre 2011 du Préfet du département de Bouaké ;

Qu’ayant saisi le Tribunal de Première Instance de Bouaké pour son annulation, celui-ci s’est, par jugement civil n°27 du 30 janvier 2013, déclaré incompétent ;

Que, suite à la décision du Tribunal, le Préfet de Bouaké, qui a été saisi par monsieur COULIBALY Souleymane pour l’annulation de la lettre querellée, a pu, au terme d’un règlement amiable, amener ce dernier à céder le lot querellé à monsieur  Soumahoro Ibrahima  moyennant le paiement de la somme de quatre millions cinq cent mille  (4.500 000)francs Cfa ;

Que, pour défaut d’exécution du règlement amiable, et estimant illégale la lettre d’attribution n°1014/PB/DAF/B-DOM du 02 novembre 2011, monsieur COULIBALY Souleymane a, par requête du 30 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême  pour son annulation après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 26 février 2014 demeuré sans suite ;

           Considérant  que, lorsqu’il apparait, au vue de la requête, que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de formation peut, par ordonnance, décider de rejeter le recours pour excès de pouvoir porté devant son office ;

          Considérant qu’il résulte de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême que « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit à l’expiration du délai prévu à l’article 59 », lequel est de quatre (04) mois ;
 
Considérant qu’en introduisant son recours devant la Chambre Administrative seulement le 30 juillet 2018, alors même que son recours gracieux a été exercé le 26 février 2014, monsieur COULIBALY Souleymane a méconnu le délai prescrit par l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême qui expirait le 27 août 2014 ; qu’il s’ensuit que son recours est tardif et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable ;

                     ORDONNONS

 

Article 1er :   la requête n°2018-252 REP du 30 juillet 2018 est irrecevable ;

Article 2 :   les frais fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs sont  mis à la charge de monsieur COULIBALY Souleymane

Article 3 :        une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur General près la Cour Suprême  et  au Préfet du département de Bouaké.

                                                          

Donnée en notre cabinet le 02 avril 2019

 

                                                                                   

KOBO Pierre Claver