Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 9 du 02/04/2019
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-252 REP DU 30 JUILLET 2018 |
ORDONNANCE N° 9 |
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COULIBALY SOULEYMANE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-252 REP, par laquelle monsieur COULIBALY Souleymane, ayant élu domicile en l’étude de maître TIABOU Issa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Les Deux-Plateaux, Boulevard Latrille, rue des Oscars, résidence « Aurore », 1erétage, porte A12, 06 boite postale 2065 Abidjan 06,téléphone 22 42 66 66, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de la lettre n°1014/PB/DAF/B-DOM du 02 novembre 2011 du Préfet de la Région de la vallée du Bandama, Préfet du Département de Bouaké portant attribution à monsieur SOUMAHORO Ibrahima du lot n°3855,îlot n°77, du lotissement de Belleville, Commune de Bouaké; Vu l’acte attaqué ;Vu les pièces du dossier ;Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n°509/PB/DAF/B-DOM du 21 octobre 1999 du Préfet du département de Bouake, le lot n°3855, îlot n°77, du lotissement dénommé Belleville, a été attribué à monsieur COULIBALY Souleymane ; Considérant que, lorsqu’il apparait, au vue de la requête, que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de formation peut, par ordonnance, décider de rejeter le recours pour excès de pouvoir porté devant son office ; Considérant qu’il résulte de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême que « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit à l’expiration du délai prévu à l’article 59 », lequel est de quatre (04) mois ; ORDONNONSArticle 1er : la requête n°2018-252 REP du 30 juillet 2018 est irrecevable ; Article 2 : les frais fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs sont mis à la charge de monsieur COULIBALY Souleymane Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur General près la Cour Suprême et au Préfet du département de Bouaké.
Donnée en notre cabinet le 02 avril 2019
KOBO Pierre Claver
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