Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 10 du 02/04/2019
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-267 REP DU 10 AOÛT 2018 |
ORDONNANCE N° 10 |
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DAGO GNAHOUA THOHOURI JEAN-CLAUDE C/ - PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - PREFET DU DEPARTEMENT DE LAKOTA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu la requête, enregistrée le 10 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-267 REP, par laquelle messieurs DAGO Gnahoua, chef du village de Grogouya et THOHOURI Jean-Claude, chef de terre , sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation du décret n°2010-233 du 25 août 2010 fixant le ressort territorial des Régions, Départements, Sous-préfecture et Commune de Côte d’Ivoire et l’arrêté n°010/PL/SG-D1 portant nomination de monsieur DAGO Gnakpa Aimé, en qualité de Chef du village de Biagouri, Sous-préfecture de Lakota ; Vu les actes attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par décret n°2010-233 du 25 août 2010, le Président de la République a fixé le ressort territorial des Régions, Départements, Sous-préfectures et Communes de Côte d’Ivoire ; Considérant que, par arrêté n°010/PL/SG-D1 du 09 mars 2016, le Préfet du département de Lakota a nommé monsieur DAGO Gnakpa Aimé, en qualité de Chef du village de Biagouri, Sous-préfecture de Lakota ; Considérant, qu’estimant illégaux les actes susmentionnés, messieurs DAGO Gnahoua et THOHOURI Jean-Claude ont, par requête du 10 août 2018, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de leur annulation après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 11 mars 2018 demeuré sans suite ; Considérant que, lorsqu’il apparait, au vue de la requête, que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de formation peut, par ordonnance, décider de rejeter le recours pour excès de pouvoir porté devant son office ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 61 de la loi sur la Cour Suprême, toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir, entre autres, l’exposé sommaire des moyens que le requérant invoque, l’énonciation des pièces dont il entend se servir et préciser aussi exactement que possible la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, les nommés DAGO Gnahoua et THOHOURI Jean-Claude n’ont invoqué aucun moyen au soutien de leur recours ; Qu’il s’ensuit qu’en l’absence d’un exposé des moyens, leur requête doit être déclarée irrecevable ; ORDONNONSArticle 1er : la requête n°2018-267 REP du 10 août 2018 est irrecevable ; Article 2 : les frais fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs sont mis à la charge de messieurs DAGO Gnahoua et THOHOURI Jean-Claude ; Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur General près la Cour Suprême, au Président de la République et au Préfet du département de Lakota.
Donnée en notre cabinet le 02 avril 2019
KOBO Pierre Claver
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