Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 13 du 23/11/2022
CONSEIL D'ETAT |
RADIATION |
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REQUETE N° CE-2022-040 R/EX DU 04 MARS 2022 |
ORDONNANCE N° 13 |
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CAMARA DJIBRIL C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, ZUNON Seri Alain Stanislas, Président de Chambre ; - constater que l’arrêt n° 273 du 29 juillet 2020 rendu par le Conseil d’Etat connaît des difficultés d’exécution ; - définir les mesures d’exécution dudit arrêt ; - faire injonction au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera d’exécuter les mesures telles qu’elles sont ordonnées ; - inviter le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à s’exécuter en ordonnant la radiation du Livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à qui la requête a été notifiée le 22 avril 2022, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 24 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’exécution de l’arrêt n° 273 du 29 juillet 2020 du Conseil d’Etat ; Vu l’arrêt n° 273 du 29 juillet 2020 du Conseil d’Etat ordonnant la radiation, du Livre Foncier des droits issus du certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161092 délivré le 08 juillet 2016 à la société PRODEV-HOLDING ; Vu l’exploit de signification de l’arrêt n° 273 du 29 juillet 2020 du Conseil d’Etat laissé au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera le 27 novembre 2020 ; Vu la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que monsieur CAMARA Djibril a acquis, courant 2001, de la SICOGI les lots n°s 164 et 165, îlot n° 10 du lotissement Riviera-Palmeraie qui ont été cédés par la suite, à son insu, à la société PRODEV-HOLDING qui a obtenu, le 08 juillet 2016, le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161092 à elle délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière de Riviera sur le titre foncier n° 204784 de la circonscription foncière de Riviera ; Que suite à une requête en annulation pour excès de pouvoir initiée par monsieur CAMARA Djibril, le 20 novembre 2017, et alors que la Chambre Administrative de la Cour Suprême ne s’était pas encore prononcée, le Conservateur de la Propriété Foncière de Riviera a procédé à la modification du Titre Foncier susvisé en le scindant en trois Titres Fonciers, à savoir, les Titres Fonciers n°s 204784, 207587 et 207906 de Riviera suite à deux ventes opérées par la société PRODEV-HOLDING dont l’une a été cédée à monsieur SANGARE Sidiki Aboubacar portait sur le lot n° 165, îlot n° 10 Titre Foncier n° 207.906 de Riviera ; Considérant que par arrêt n° 273 du 29 juillet 2020, le Conseil d’Etat a annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161092 du 08 juillet 2016 et lequel arrêt a été notifié au Conservateur de la Propriété Foncière de Riviera par exploit du 27 novembre 2020 ; Que par lettre du 15 mars 2021, ledit conservateur a informé monsieur CAMARA Djibril de ce que l’arrêt n° 273 du 29 juillet 2020 a, d’une part, ordonné la radiation du certificat de mutation de propriété foncière délivré à la société PRODEV-HOLDING le 08 juillet 2016 et, d’autre part, délivré l’état foncier n° 3000/2021 du 12 mars 2021 relatif au Titre Foncier n° 207 906 concernant le lot n° 165, îlot n° 10 qui fait ressortir que ledit Titre Foncier comporte en ses sections III B des causes d’indisponibilité tenant à l’existence d’une délégation de loyers et un pacte commissoire inscrits le 11 novembre 2020 au profit de MIMOYE FINANCE ; qu’en outre, une hypothèque conventionnelle, de 226 000 000 de francs CFA a été prise au profit de MIMOYE FINANCE ; Mais considérant que, par correspondance du 1er juillet 2021, la SICOGI a informé le Conservateur de Riviera de ce qu’elle n’a consenti aucune hypothèque et que monsieur CAMARA Djibril restait le seul propriétaire du lot n° 165, îlot n° 10 de sorte que toutes les inscriptions prises au profit d’autres personnes devraient être toutes radiées ; que le conservateur n’ayant pas donné suite à sa demande, monsieur CAMARA Djibril a saisi le Conseil d’Etat afin qu’il définisse les mesures d’exécution de l’arrêt n° 273 du 29 juillet 2020 qu’il a rendu ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 127 alinéa 1 de la loi sur le Conseil d’Etat « lorsqu’une autorité administrative manifeste au bénéficiaire d’un arrêt, son refus de l’exécuter ou en cas d’inexécution d’un arrêt, trois mois après sa notification, la partie intéressée peut, par requête, demander au Président du Conseil d’Etat d’une définition des mesures d’exécution ; Considérant que trois mois après la signature de l’arrêt, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ne l’a pas exécuté ; qu’il s’ensuit que la requête de monsieur CAMARA Djibril tendant à l’exécution dudit arrêt est recevable ; SUR LE FOND Considérant que l’arrêt n° 273 du 29 juillet 2020 a été signifié le 27 novembre 2020, qu’à la date de la présente ordonnance la radiation au Livre Foncier des droits issus du certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161092 délivré le 08 juillet 2016 à la société PRODEV-HOLDING n’ayant pas été ordonné, il s’agit d’un cas d’inexécution d’un arrêt du Conseil d’Etat ; qu’il y a donc lieu d’ordonner les mesures d’exécution de l’arrêt n° 273 du 29 juillet 2020 ; ORDONNONS : Article 1er : le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera est tenu, sans délai, d’ordonner la radiation, du Livre foncier, des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161092 délivré le 08 juillet 2016 à la société PRODEV-HOLDING ; Article 2 : le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera doit transmettre, dans un délai de 10 jours, copie de l’arrêt exécuté.
Fait en notre cabinet le 23 novembre 2022 ZUNON SERI ALAIN STANISLAS
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