Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 14 du 09/12/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-078 REP DU 13 MARS 2020 DU 24 FEVRIER 2021 |
ORDONNANCE N° 14 |
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AYANTS-DROIT DE FEUE SORO TIEFIGUE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, GAUDJI Koudou Désiré-Joseph, Président par intérim de la Troisième Chambre du Conseil d’Etat, Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-078 REP, par laquelle madame SORO Saly, ménagère, demeurant au quartier groupement foncier, Commune de Yopougon, monsieur Coulibaly Drissa, demeurant au quartier groupement foncier, Commune de Yopougon et monsieur Coulibaly Nagalourou, demeurant au quartier groupement foncier, Commune de Yopougon, tous ayants droit de feue SORO Tiéfigué, ayant élu domicile en leur propre demeure, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive du 05 janvier 2017 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur BAH Mamadou Gaoussou Laye sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 16.711 mètres carrés, sise à Korhogo, route de Ferké, Commune de Korhogo, objet du titre foncier n°2005 de la Circonscription Foncière de Korhogo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 06 avril 2021 au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 20 mai 2021 à monsieur BAH Mamadou Gaoussou Laye, bénéficiaire de l’acte attaqué, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, qui n’a pas produit de mémoire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que feue SORO Tiéfigué était détentrice de droits coutumiers sur une parcelle de terrain, sise à Klokakaha, route de Ferkessédougou ; qu’après son décès, un des ayants droit, COULIBALY Nahoua, a cédé une partie de ladite parcelle de terrain à monsieur BAH Mamadou Gaoussou Laye qui a obtenu l’arrêté de concession définitive n°17-0454/MCU/DGUF/DDU/SAS/SNS du 05 janvier 2017du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal ledit arrêté de concession définitive, les requérants ont, le 13 mars 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours adressé le 13 novembre 2019 au Premier Ministre ; Considérant qu’il est de principe que si le recours pour excès de pouvoir est entaché d’une irrecevabilité manifeste ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ou lorsque son objet ne rentre pas dans les attributions du Conseil d’Etat, le Président du Conseil d’Etat ou le Président de la formation de jugement, peut, par ordonnance, décider de le rejeter ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 71 et 72 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le recours en annulation pour excès de pouvoir n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable qui résulte soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise soit d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité supérieure à celle dont émane la décision entreprise ; Considérant, en l’espèce, que les requérants ont adressé leur recours administratif préalable au Premier Ministre qui n’est ni l’auteur de l’acte attaqué ni le supérieur hiérarchique du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, auteur de l’acte attaqué ; ORDONNONS Article1er : la requête n°2020-078 REP des ayants droit de feue SORO Tiéfigué est irrecevable ;
Fait en notre cabinet le 09 décembre 2022 GAUDJI Koudou Désiré-Joseph.
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