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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 15 du 13/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

EXECUTION

REQUETE N° CE-2021-193 D/EX DU 28 DECEMBRE 2021

 

ORDONNANCE N° 15

NANAN ANNIE ESTHER STEPHANIE NEE KAMENAN C/ COMMUNE DE YOPOUGON

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,       soussigné, Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre du Conseil d’Etat :

Vu       la  requête, enregistrée le 28 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-193 D/EX, par laquelle madame NANAN Annie Esther Stéphanie née KAMENAN, ayant pour Conseil la SCPA TOURE AMANI-YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J86, rue J41, îlot n° 02, villa 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 27 22 41 36 69, 27 22 41 36 70, fax 27 22 41 36 67, sollicite, du Président du Conseil d’Etat, la définition des mesures d’exécution, sous une astreinte comminatoire d’un (01) million de francs par jour de retard, de l’arrêt numéro 90 du 10 mars 2021 du Conseil d’Etat rejetant le recours en cassation de la Commune de Yopougon contre l'arrêt numéro 527/CIV/19 du 27 décembre 2019 par lequel la Cour d'appel d'Abidjan, infirmant partiellement le jugement n° 583 rendu le 21 avril 2017 par le Tribunal de Première Instance de Yopougon, l’a déclaré, avec l'Etat de Côte d'Ivoire, responsable de l'effondrement du pont collecteur reliant les cités CAISTAB et  MARINE  survenu  le  02  novembre  2014  et  les  a condamnés, in solidum, à payer à madame NANAN Annie Esther   Stéphanie née KAMENAN les sommes de  cinquante millions (50.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts, toutes causes de
préjudices confondues, et de celle de huit millions deux cent quarante-huit mille quarante (8.248.040) francs à titre de remboursement des frais médicaux ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 22 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la Commune de Yopougon, à qui la requête a été notifiée le 22 avril 2022 par le canal de son Conseil la SCPA LOLO, DIOMANDE, OUATTARA et Associés, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

            Considérant que, le 02 Novembre 2014, le pont collecteur reliant les cités CAISTAB et MARINE, situé à Yopougon-Niangon Sud, construit par les habitants, s’est effondré, occasionnant des blessures à toutes les personnes qui l’empruntaient en ce moment dontmadame NANAN Annie Esther Stéphanie née KAMENAN ;

            Considérant que madame NANAN Annie Esther Stéphanie née KAMENAN a saisi le Tribunal de Première Instance de Yopougon pour voir condamner solidairement la Commune de Yopougon et l'Etat de Côte d'ivoire à lui payer des dommages et intérêts ; que, par jugement n° 583 du 21 avril 2017, ladite juridiction   l’a déboutée de son action ;

            Considérant que,  sur appel de madame NANAN Annie Esther Stéphanie née KAMENAN  , la Cour    d’Appel  d’Abidjan,  par   arrêt numéro 527/CIV/19 du27  décembre  2019,   a   infirmé    cette  décision   et,   réformant,  a  déclaré,  la Commune de Yopougon    avec    l'Etat    de    Côte d'Ivoire, responsables de l'effondrement du pont collecteur et les a condamnés, in solidum, à payer à madame NANAN Annie Esther Stéphanie née KAMENAN les sommes de cinquante millions (50.000.000) de francs, à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues et de huit millions deux cent quarante-huit mille quarante (8.248.040) francs à titre de remboursement des frais médicaux ;

            Considérant que, contre cet arrêt, la Commune de Yopougon a, par pourvoi n° CE-2020-062 CASS/ADM du 26 juin 2020, saisi le Conseil d’Etat ‘un recours en  cassation ; que, par arrêt n° 90 du 10 mars 2021, le Conseil d’Etat a rejeté son pourvoi, au motif qu’aucun des moyens invoqués par la Commune de Yopougon n’est fondé ;

            Considérant que madame NANAN Annie Esther Stéphanie née KAMENAN a, par exploit du 17 septembre 2021 de Maître KOUAME N’guessan Charles, Commissaire de Justice, fait signifier à la Commune de Yopougon l’arrêt n° 90 susvisé ;

            Considérant que la Commune de Yopougon n’ayant mené aucune démarche dans le sens de l’exécution de l’arrêt n° 90 du 10 mars 2021 susvisé, plus de trois (03) mois après en avoir reçu signification, madame NANAN Annie Esther Stéphanie née KAMENAN a, le 28 décembre 2021, saisi le Président du Conseil d’Etat, en application de l’article 127 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, aux fins de définir les mesures d’exécution dudit arrêt, sous une astreinte comminatoire d’un (01) million de francs par jour de retard ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 127 de la loi sur le Conseil d’Etat, « Lorsqu'une autorité administrative manifeste au bénéficiaire d'un arrêt son refus de l'exécuter ou en cas d'inexécution d'un arrêt, trois (3) mois après sa notification, la partie intéressée peut, par requête, demander au Président du Conseil d'Etat d'en définir les mesures d'exécution.

Le Président du Conseil d'Etat fixe, s'il y a lieu, un délai d'exécution assorti d'astreinte comminatoire dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 1 000 000 de francs CFA. » ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que madame NANAN Annie Esther Stéphanie née KAMENAN a, par exploit du 17 septembre 2021 de Maître KOUAME N’guessan Charles, Commissaire de Justice, fait signifier à la Commune de Yopougon l’arrêt n° 90 du 10 mars 2021 ; que, plus de trois (03) mois après, la Commune de Yopougon n’a entrepris aucune mesure d’exécution ;

            Considérant qu’après avoir reçu notification, le 22 avril 2022, d’une copie de la présente requête de madame NANAN Annie Esther Stéphanie née KAMENAN, la Commune de Yopougon n’a produit aucun mémoire susceptible de justifier son inexécution ;

            Qu’il y a lieu d’ordonner les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêt n° 90 du 10 mars 2021 du Conseil d’Etat ; 

Ordonnons :

Article 1er :   la Commune de Yopougon est tenue sans délai d’exécuter l’arrêt n° 90 du 10 mars 2021 du Conseil d’Etat rejetant son pourvoi en cassation contre l'arrêt numéro 527/CIV/19 du 27 décembre 2019 par lequel la Cour d'appel d'Abidjan, infirmant partiellement le jugement n° 583 rendu le 21 avril 2017 par le Tribunal de Première Instance de Yopougon, l’a déclarée, avec l'Etat de Côte d'Ivoire, responsable de l'effondrement du pont collecteur reliant les cités CAISTAB et  MARINE  survenu  le  02  novembre  2014  et  les  a condamnés, in solidum, à payer à madame NANAN Annie Esther   Stéphanie née KAMENAN les sommes de  cinquante millions (50.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues, et de huit millions deux cent quarante-huit mille quarante (8.248.040) francs à titre de remboursement des frais médicaux ;

Article 2 :     la Commune de Yopougon devra, dans un délai de trente (30) jours, transmettre au Conseil d’Etat la preuve de l’exécution de l’arrêt susvisé ;

Article 3 :    faute d’exécution de l’arrêt dans le délai susvisé, l’obligation d’exécuter sera assortie d’une astreinte comminatoire d’un (01) million de francs par jour de retard à la charge de la Commune de Yopougon ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article:     la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à la Commune de Yopougon et à l’Agent Judiciaire du Trésor.

                                                          

Fait en notre cabinet, le 13 décembre 2022                                                                           

Fatoumata DIAKITE