Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 161 du 26/12/2001
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2000-499/REP DU 13 DECEMBRE 2000 |
ARRET N° 161 |
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CODJOVI MOISE C/ MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 Décembre 2000 sous le n° 499 REP, la requête de CODJOVI Moïse tendant à l'annulation des Arrêtés N° 9554/EFPPS/DGF/SPRPCE du 6 Octobre 1999 et n° 306/MEF/DPODCE du 24 Février 2000 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; Considérant que CODJOVI Moïse anciennement agent temporaire et Enseignant de mathématiques au Collège Moderne d'Azaguié, a été déclaré admis au concours professionnel d'intégration à l'emploi de Professeurs Titulaires du CAP-CEG par Arrêté n° 878/EFP du 20 Juillet 2000 portant admission au concours d'intégration à l'emploi de professeurs, au titre de l'année 1997 et a été nommé professeur d'enseignement général catégorie A, Grade A1, 2è classe, 1er Echelon, Indice 975 (Mle 068.508 L) par Arrêté n° 12.901/EFPDS/DGFP/DGP/SD-4 du 20 Juillet 1998 établissant la liste des agents temporaires admis au concours d'intégration; Considérant que par Arrêté n° 1954/EFPPS/DGFP/DPRPCE du 6 Octobre 1999 portant admission à la retraite et radiation des cadres pour limite d'âge, CODJOVI Moïse a été mis à la retraite; Que le 24 Février 2000, l'Arrêté n° 306/MEFP/DGFP/DPRPCF du 24 Février 2000 a mis fin, à compter du 1er Novembre 1999 à son engagement d'agent temporaire, en service au Ministère de l'Education Nationale et de la Formation de base; Considérant que ce sont ces deux Arrêtés et singulièrement celui du 24 Février 2000 qui sont déférés à la censure de la Cour Suprême pour violation de la loi; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême; Vu la loi n° 92-570 du 11 Septembre 1992 portant Statut Général de la Fonction Publique et les Décrets d'application; Vu la loi n° 62-405 du 7 Novembre 1962 portant organisation du régime des Pensions civiles; Vu l'Arrêté n° 12904/EFPPS/DGFP/DGP/SD-4 du 8 Octobre 1998, portant nomination au grade A1 dans l'emploi de professeur d'Enseignement Général; Vu l'Arrêté n° 306/MEFP/DGFP/DPRPCF
du 24 Février 2000 Vu les pièces du
dossier Vu les
conclusions du Ministère Public Ouï le rapporteur en son rapport:
En la forme Considérant que le recours de CODJOVI a été introduit dans les délais et formes de la loi, qu'il est recevable.
Au fond Considérant que
l'Arrêté n° 306/MEFP/DGFP/DPRPCF du 24 Février 2000, du Ministre de l'Emploi et
de la Fonction Publique indique «qu'il est mis fin le 1er Novembre 1999 à
l'engagement de Monsieur CODJOVI Moïse (Mle 068.508 L) agent temporaire de la
2è catégorie, Grade A, 5è Echelon, en service au Ministère de l'Emploi et de la
Fonction Publique, atteint par sa limite d'âge statutaire le 7 Juillet 1998». Considérant que
cet Arrêt, qui n'a pas pris en compte, pour le calcul de la pension de
retraite, la nouvelle situation administrative de l'intéressé, devenu, par
Arrêté du 20 Juillet 1998, professeur de Collège d'enseignement général du grade
A dans la catégorie A1 à la suite de son admission au concours d'intégration
des agents temporaires à l'emploi de professeur, a méconnu les dispositions de
la loi sur les Pensions civiles. Que le requérant est dès lors fondé à en demander l'annulation.
DECIDE ARTICLE 1ER: La requête de CODJOVI
Moise est recevable et fondée; ARTICLE 2: Annule l'arrêté
306/MRFP/DGFP/DPRPCF du 24 Février 2000; ARTICLE 3: Expédition de cet arrêt
sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la fonction Publique; ARTICLE 4: Met les frais à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL UN; Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président;
GUY AYENA, Conseiller-Rapporteur, N'GUESSAN
MAO, Conseiller; ALBERT AGGREY, Conseiller; EDOUKOU KABLAN, Conseiller; AKA
NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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