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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 161 du 26/12/2001

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2000-499/REP DU 13 DECEMBRE 2000

 

ARRET N° 161

CODJOVI MOISE C/ MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 Décembre 2000 sous le n° 499 REP, la requête de CODJOVI Moïse tendant à l'annulation des Arrêtés N° 9554/EFPPS/DGF/SPRPCE du 6 Octobre 1999 et n° 306/MEF/DPODCE du 24 Février 2000 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique;

Considérant que CODJOVI Moïse anciennement agent temporaire et Enseignant de mathématiques au Collège Moderne d'Azaguié, a été déclaré admis au concours professionnel d'intégration à l'emploi de Professeurs Titulaires du CAP-CEG par Arrêté n° 878/EFP du 20 Juillet 2000 portant admission au concours d'intégration à l'emploi de professeurs, au titre de l'année 1997 et a été nommé professeur d'enseignement général catégorie A, Grade A1, 2è classe, 1er Echelon, Indice 975 (Mle 068.508 L) par Arrêté n° 12.901/EFPDS/DGFP/DGP/SD-4 du 20 Juillet 1998 établissant la liste des agents temporaires admis au concours d'intégration;

Considérant que par Arrêté n° 1954/EFPPS/DGFP/DPRPCE du 6 Octobre 1999 portant admission à la retraite et radiation des cadres pour limite d'âge, CODJOVI Moïse a été mis à la retraite;

Que le 24 Février 2000, l'Arrêté n° 306/MEFP/DGFP/DPRPCF du 24 Février 2000 a mis fin, à compter du 1er Novembre 1999 à son engagement d'agent temporaire, en service au Ministère de l'Education Nationale et de la Formation de base;

Considérant que ce sont ces deux Arrêtés et singulièrement celui du 24 Février 2000 qui sont déférés à la censure de la Cour Suprême pour violation de la loi;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu la loi n° 92-570 du 11 Septembre 1992 portant Statut Général de la Fonction Publique et les Décrets d'application;

Vu la loi n° 62-405 du 7 Novembre 1962 portant organisation du régime des Pensions civiles;

Vu l'Arrêté n° 12904/EFPPS/DGFP/DGP/SD-4 du 8 Octobre 1998, portant nomination au grade A1 dans l'emploi de professeur d'Enseignement Général;

Vu l'Arrêté n° 306/MEFP/DGFP/DPRPCF du 24 Février 2000;

Vu les pièces du dossier;

Vu les conclusions du Ministère Public;

Ouï le rapporteur en son rapport:

 

En la forme

Considérant que le recours de CODJOVI a été introduit dans les délais et formes de la loi, qu'il est recevable.

 

Au fond

Considérant que l'Arrêté n° 306/MEFP/DGFP/DPRPCF du 24 Février 2000, du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique indique «qu'il est mis fin le 1er Novembre 1999 à l'engagement de Monsieur CODJOVI Moïse (Mle 068.508 L) agent temporaire de la 2è catégorie, Grade A, 5è Echelon, en service au Ministère de l'Emploi et de la Fonction Publique, atteint par sa limite d'âge statutaire le 7 Juillet 1998».

Considérant que cet Arrêt, qui n'a pas pris en compte, pour le calcul de la pension de retraite, la nouvelle situation administrative de l'intéressé, devenu, par Arrêté du 20 Juillet 1998, professeur de Collège d'enseignement général du grade A dans la catégorie A1 à la suite de son admission au concours d'intégration des agents temporaires à l'emploi de professeur, a méconnu les dispositions de la loi sur les Pensions civiles.

Que le requérant est dès lors fondé à en demander l'annulation.

 

DECIDE

ARTICLE 1ER: La requête de CODJOVI Moise est recevable et fondée;

ARTICLE 2: Annule l'arrêté 306/MRFP/DGFP/DPRPCF du 24 Février 2000;

ARTICLE 3: Expédition de cet arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la fonction Publique;

ARTICLE 4: Met les frais à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL UN;

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; GUY AYENA, Conseiller-Rapporteur, N'GUESSAN MAO, Conseiller; ALBERT AGGREY, Conseiller; EDOUKOU KABLAN, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.