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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 2 du 03/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-322 REP DU 11 OCTOBRE 2017

 

ORDONNANCE N° 2

AGBA AGOUA ELISABETH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,    ZUNON Séri Alain Stanislas, Président de la quatrième Chambre ;

Vu         la requête, enregistrée le 11 octobre 2017 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 2017-322 REP, par laquelle madame AGBA Agoua Elisabeth, ayant pour Conseil, la SCPA KONE, AYAMA et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant, Abidjan, Cocody, Deux-Plateaux, carrefour Opera, CERAO, prolongement arrière de la station PETROCI, Rue J 123, non loin de l’ASCAD, immeuble lot 2973, 2ème étage, porte à droite, 08 boîte postale 4202 Abidjan 08, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2070/MCLAU/DAJC/KM/KHL du 08 septembre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement  et de l’Urbanisme portant refus d’annuler l’arrêté n° 05353/MCU/DU/SDAT du 23 juillet 1982 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme approuvant le plan de régularisation du lotissement du village d’Abadjan Kouté ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 16 mars 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu         le mémoire de monsieur KOUTOUAN Yorokoua Bertin, chef du village d’Abadjin-Kouté, parvenu le 26 avril 2018 au Greffe de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître Alain KOFFI, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition,     l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
             
  Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la  composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

           Considérant que madame AGBA Agoua Elisabeth a été désignée selon elle, par le conseil de famille, seule titulaire des droits coutumiers de la famille AKOUEDO d’Abadjin-Doumé, portant notamment sur une parcelle de terrain d’une superficie de 4 hectares 566 ares 09 centiares ;

           Qu’au mépris de ces droits coutumiers, monsieur KOUTOUAN Yorokoua Bertin, chef du village d’Abadjin-Kouté a cédé à des tiers, une partie du patrimoine foncier détenu par la requérante ;

           Considérant que madame AGBA Agoua Elisabeth a découvert qu’une portion de sa parcelle avait été incorporée au lotissement du village d’Abadjin-Kouté par l’arrêté d’approbation n° 05355/MCU/DU/SDAT du 20 décembre 2005, abrogeant l’arrêté n° 1316/MCU/DU/SDAT, portant approbation du plan de régularisation du village d’Abadjin-Kouté et approuvant le plan dudit lotissement, ce, en dépit de l’opposition par elle formée, sans succès, devant le chef du domaine de la sous-préfecture de Songon ;

           Considérant que, par correspondance du 26 mai 2017, madame AGBA Agoua Elisabeth a saisi le Ministre en charge de la Construction d’un recours gracieux qui, par décision n° 2070/MCLAU/DAJC/KM/KHL du 08 septembre 2017 a rejeté ledit recours ;  

           Qu’estimant illégal la décision de rejet de son recours gracieux madame AGBA Agoua Elisabeth a, le 11 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;   

           Considérant qu’aux termes de l’article 78 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « … lorsqu'il apparaît, au vu de la requête, que la solution est d'ores et déjà certaine, le Président de la chambre saisie peut, par ordonnance… rejeter les requêtes manifestement irrecevables… » ;

           Considérant que madame AGBA Agoua Elisabeth a saisi le Conseil d’Etat en vue d’obtenir l’annulation pour excès de pouvoir de la décision  n° 2070/MCLAU/DAJC/KM/KHL du 08 septembre 2017 du Ministre en charge de la Construction portant rejet de son recours gracieux du 26 septembre 2017 ;

           Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que le rejet explicite ou implicite d’un recours gracieux ou hiérarchique n’est pas une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir au sens de la loi sur le Conseil d’Etat ; que le recours en annulation doit plutôt être dirigé contre la décision initiale et non contre la décision de rejet du recours administratif préalable ;

           Qu’il s’ensuit que la requête de madame AGBA Agoua Elisabeth est manifestement irrecevable ;

O R D O N N O N S

Article 1er :         la requête n° 2017-322 REP du 11 octobre 2017 de madame AGBA Agoua Elisabeth est manifestement irrecevable ;

Article 2 :           les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs sont mis à la charge de madame AGBA Agoua Elisabeth ;

Article 3 :           une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.

                               

           Donnée en notre Cabinet, le 03 mars 2023

                                                                        

ZUNON Séri Alain Stanislas