Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 4 du 29/03/2023
CONSEIL D'ETAT |
RECTIFICATION |
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REQUETE N° 2017-425 RECT DU 21 AOÛT 2017 |
ORDONNANCE N° 4 |
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LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE OLYPS C/ ARRÊT N° 79 DU 29 MARS 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, ZALO Léon Désiré, Président de la Troisième Chambre du Conseil d’Etat : Vu l’arrêt n° 79 du 29 mars 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l’article 185 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, saisie par l’Etat de Côte d’Ivoire d’une requête en annulation du certificat de propriété foncière n° 05007917 du 06 septembre 2012 du Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la SCI OLYPS, la Chambre Administrative, dans les énonciations de son arrêt n° 79 du 29 mars 2017, a, en lieu et place du certificat de propriété foncière n° 05007917 du 06 septembre 2012, visé le certificat de propriété foncière n° 05007947 du 06 septembre 2012 ; Considérant que, de l’instruction du dossier, il ressort que l’Etat de Côte d’Ivoire a effectivement formé son recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété foncière n° 05007917 du 06 septembre 2012 ; Qu’en l’espèce, la mention relative au certificat de propriété foncière n° 05007947 du 06 septembre 2012, tel que visée dans l’arrêt n° 79 du 29 mars 2017, relève d’une erreur matérielle imputable à la Cour, qu’il convient de rectifier. ORDONNONS Article 1er : En lieu et place du certificat de propriété foncière n° 05007947 du 06 septembre 2012, il convient plutôt de lire le certificat de propriété foncière n° 05007917 du 06 septembre 2012 ; Article 2 : La présente décision ordonnant la rectification de l’arrêt n° 79 du 29 mars 2017 sera mentionnée sur la minute.
Donnée en notre Cabinet, le 29 mars 2023
ZALO Léon Désiré
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