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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 4 du 29/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

RECTIFICATION

REQUETE N° 2017-425 RECT DU 21 AOÛT 2017

 

ORDONNANCE N° 4

LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE OLYPS C/ ARRÊT N° 79 DU 29 MARS 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,    ZALO Léon Désiré, Président de la Troisième Chambre du Conseil d’Etat :      
                                     
 
Vu       la requête, enregistrée le 21 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-425 RECT, par laquelle la Société Civile Immobilière OLYPS, dite SCI OLYPS, ayant pour Conseil le cabinet Djama Dominique Alain, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux Plateaux, boulevard Latrille, carrefour BOA, immeuble ADONDO, 2ème étage, porte n° 704, boîte postale 771 CIDEX 03, téléphone 22 41 27 82, sollicite, la rectification de l’arrêt n° 79 du 29 mars 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a rejeté le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par l’Etat de Côte d’Ivoire contre le certificat de propriété foncière n° 05007917 du 06 septembre 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à la Société Civile Immobilière OLYPS, dite ‘’SCI OLPYPS’’ ;

Vu       l’arrêt n° 79 du 29 mars 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       l’article 185 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

            Considérant que, saisie par l’Etat de Côte d’Ivoire d’une requête en annulation du certificat de propriété foncière n° 05007917 du 06 septembre 2012 du Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la SCI OLYPS, la Chambre Administrative, dans les énonciations de son arrêt n° 79 du 29 mars 2017, a, en lieu et place du certificat de propriété foncière n° 05007917 du 06 septembre 2012, visé le certificat de propriété foncière n° 05007947 du 06 septembre 2012 ;

           Considérant que, de l’instruction du dossier, il ressort que l’Etat de Côte d’Ivoire a effectivement formé son recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété foncière n° 05007917 du 06 septembre 2012 ;

            Qu’en l’espèce, la mention relative au certificat de propriété foncière n° 05007947 du 06 septembre 2012, tel que visée dans l’arrêt n° 79 du 29 mars 2017, relève d’une erreur matérielle imputable à la Cour, qu’il convient de rectifier.

ORDONNONS

Article 1er : En lieu et place du certificat de propriété foncière n° 05007947 du 06 septembre 2012, il convient plutôt de lire le certificat de propriété foncière n° 05007917 du 06 septembre 2012 ;

Article 2 : La présente décision ordonnant la rectification de l’arrêt n° 79 du 29 mars 2017 sera mentionnée sur la minute.

                               

           Donnée en notre Cabinet, le 29 mars 2023

                                                                        

ZALO Léon Désiré