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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 5 du 29/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

RECTIFICATION

REQUETE N° 201-021 RECT DU 16 JANVIER 2019

 

ORDONNANCE N° 5

LA SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE CAFE ET CACAO DITE S3C EX ANI (SOCIETE ALBATROS NEGOCE INTERNATIONAL) ET LA SOCIETE DE TEXTILE ET DE PRESSING DE CÔTE D’IVOIRE DITE SOTEPCI C/ ARRÊT N° 177 DU 20 JUIN 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,   ZALO Léon Désiré, Président de la Troisième Chambre du Conseil d’Etat :                                                     
 Vu     la requête, enregistrée le 16 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-021 RECT, par laquelle la Société de Commercialisation de Café et Cacao, dite S3C, ex ANI (SOCIETE ALBATROS NEGOCE INTERNATIONAL) et la Société de Textile et de Pressing de Côte d’Ivoire dite SOTEPCI, ayant pour Conseil Maître Kpakoté Tété Ehimomo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux- Plateaux, boulevard des Martyrs, face Entrée Principale de SOCOCE, immeuble SICOGI A, de couleur jaune, rez-de chaussée, appartement n° 652, 25 boîte postale 678 Abidjan 25, téléphone 22 41 27 00, sollicite la rectification de l’arrêt n° 177 du 20 juin 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, après leur jonction,  a rejeté les requêtes n° 2016-250 REP, n° 2016-252 REP et n° 2016-253 REP du 30 septembre 2016 de l’Agence de Gestion et de Développement des infrastructures Industrielles dite AGEDI ;

Vu    l’arrêt n° 177 du 20 juin 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    l’article 80 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu    l’article 185 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

           Considérant que, par arrêt n° 177 du 20 juin 2018, la Chambre administrative a rejeté les requêtes n° 2016-250 REP, n°2016-252 REP et n° 2016-253 du 30 septembre 2016 de l’AGEDI après leur jonction ;

           Qu’estimant qu’elles ont dans le cadre de l’instruction de cette procédure, déposé des requêtes aux fins d’intervention volontaire les 22 mai et 12 juin 2017,  et, produit des mémoires en défense les 23 mai et 13 juin 2017 ainsi que des observations écrites à la date du 20 juin 2018 qui n’ont cependant pas été mentionnés dans les visas de l’arrêt n° 177 du 20 juin 2018, la S3C et la SOTEPCI, sollicitent, en application de l’article 185 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la rectification de ladite décision afin d’y faire figurer ces mentions omises ;

            Considérant que l’article 185 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « les fautes d’orthographes, les omissions, les erreurs matérielles de nom et prénoms, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans la minute d’une décision de justice, doivent toujours être rectifiées, d’office ou sur requête par simple ordonnance du président de la juridiction qui statue, à condition que la rectification demandée ne soit pas un moyen détourné de modifier le jugement et de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée… » ;

           Considérant que la Haute Juridiction ne saurait, en l’état, mentionner ces omissions relevées, sans tenir compte, dans son arrêt, des moyens exposés par les parties, dans leurs requêtes en intervention volontaire et autres écritures ;

           Que lesdites omissions, si elles étaient avérées, seraient susceptibles de modifier la décision ; que, dans ces conditions, la demande ne peut être reçue par la voie de la rectification ;

            Qu’il s’ensuit que la requête en rectification de l’arrêt attaqué, présentée par les sociétés S3C et la SOTEPCI, doit être rejetée comme mal fondée ;

 

ORDONNONS

Article 1er : La requête 2019-021 du 16 janvier 2019 de la Société de Commercialisation de Café et Cacao et de la Société de Textile et de Pressing de Côte d’Ivoire est mal fondée ;
Article 2 : elle est rejetée ;

 Article 3 : les frais fixés à la somme de 200.000 francs sont mis à la charge de
la Société de Commercialisation de Café et Cacao et de la Société de Textile et de Pressing de Côte d’Ivoire ;

                               

           Donnée en notre Cabinet, le 29 mars 2023

                                                                        

ZALO Léon Désiré