Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 29 du 26/07/2006
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-281 REP DU 16 JUILLET 2005 |
ARRET N° 29 |
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EGLISE ET MISSION DU CHRIST (EMC) C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 Août
2005 sous le N° 2005-281 REP, l'Eglise et Mission du Christ (EMC) agissant en la
personne de son Président-Fondateur, le Pasteur GBEADA Jonas 03 BP 2080 Abidjan
03, sollicite l'annulation pour abus de pouvoir de la lettre N° 004930 du 27
Septembre 2004 portant demande de Procès-verbal de morcellement relatif à
l'îlot 23 de Yopougon Niangon-Adjamé;
Vu les pièces produites;
Vu les réquisitions du Ministère Public enregistrées le 27 Juin 2006 au
Secrétariat de la Chambre Administrative tendant à l'irrecevabilité de la requête;
Vu le mémoire en défense de la conservation de la propriété foncière et des hypothèques
enregistrés le 30 Juin 2006 au Secrétariat de la Chambre Administrative;
Vu le mémoire en réplique du cabinet Oré enregistré
le 11 Juillet 2006 au Secrétariat de la Chambre Administrative pour Eglise et
Mission du Christ (E.M.C.);
Vu la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'Organisation,
les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée
par la loi N° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Conseiller Rapporteur;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'il
résulte de l'article 54, alinéa 2 que les recours d'excès de pouvoir ne peuvent
être exercés que contre les décisions émanant des autorités administratives; Considérant que la lettre du conservateur de la propriété foncière sollicitant la communication du Procès-verbal de morcellement adressée au Directeur du cadastre, ainsi que l'absence de réponse de ce dernier à cette correspondance, ne sauraient être regardées comme des décisions administratives susceptibles d'être attaquées par la voie du recours d'excès de pouvoir ; que par suite, la requête de Eglise et Mission du Christ (E.M.C.) tendant à annuler pour abus de pouvoir, la lettre N°004930 du 27 Septembre 2004 est irrecevable ;
DECIDE
Article 1er: La requête de
l'Eglise et Mission du Christ (EMC) est irrecevable. Article 2: Une expédition du
présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de
l'Economie et des Finances. Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL SIX. Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président ; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, YOH
GAMA, FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; MAMADOU GUITARE et YAO AKOUBI,
représentant le Ministère Public; Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Secrétaire. |
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