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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 29 du 18/05/2005

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-381 REP DU 22 NOVEMBRE 2004

 

ARRET N° 29

DAGBO GODE PIERRE C/ LA PRIMATURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KABLAN EDOUKOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2004 sous le numéro n° 2004-381 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême par laquelle monsieur DAGBO Godé Pierre Directeur Général du Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire (C.E.P.I.C.I.), ayant pour Conseil Maître Wesley LATTE Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 219 du 1er juillet 2004 du Premier Ministre, relative à la modification des pouvoir de signature de comptes bancaires ouverts au non de C.E.P.I.C.I.;

Vu les pièces produites;

Vu le mémoire en défense du 25 février 2005 du cabinet N'GOAN, ASMAN et associés, Conseil du Premier Ministre;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public n'a pas déposé de réquisition en dépit de la notification du 7 janvier 2005;

Vu le décret n° 93-774 du 29 septembre 1993 portant création du Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire (C.E.P.I.C.I.) et déterminant ses attributions;

Vu l'arrêté n° 23 du 12 décembre 1994 portant organisation et fonctionnement du C.E.P.I.C.I.;

Vu la décision du 1er juillet 2004 du Premier Ministre;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que le recours d'excès de pouvoir n'est recevable que si celui qui l'exerce justifie un intérêt lui donnant qualité à agir; qu'il est de principe que les autorités et agents subordonnés d'un service administratif n'ont pas intérêt à agir contre les décisions de leur supérieur hiérarchique relatives à l'organisation et au fonctionnement dudit service;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le C.E.P.I.C.I. est une structure sans personnalité juridique, créé «sous l'autorité et le contrôle du Premier Ministre» dont «l'ensemble des opérations et des activités ayant une incidence financière est soumis au contrôle du Cabinet du Premier Ministre» aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 12 décembre 1994 susvisé;

Considérant que la décision du 1er juillet 2004 du Premier Ministre désignant son directeur de Cabinet et son directeur des Affaires Administratives comme cosignataires des comptes bancaires du C.E.P.I.C.I. avec monsieur DAGBO, est une mesure d'organisation du service qui n'affecte pas ses droits et garanties statutaires, que dès lors, il n'est pas recevable à en demander l'annulation.

 

DECIDE

 

Article 1: La requête de monsieur DAGBO est irrecevable.

Article 2: Les frais sont mis à la charge de monsieur DAGBO.

Article 3: Expédition de la présente décision sera adressée à Monsieur le Premier Ministre.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MAI DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. KABLAN AKA EDOUKOU, Président de la Première Formation, Président; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Conseillers; LANZE Denis, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.