Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 29 du 18/05/2005
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-381 REP DU 22 NOVEMBRE 2004 |
ARRET N° 29 |
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DAGBO GODE PIERRE C/ LA PRIMATURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KABLAN EDOUKOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2004
sous le numéro n° 2004-381 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême par
laquelle monsieur DAGBO Godé Pierre Directeur Général du Centre de Promotion
des Investissements en Côte d'Ivoire (C.E.P.I.C.I.), ayant pour Conseil Maître
Wesley LATTE Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, demande l'annulation pour
excès de pouvoir de la décision n° 219 du 1er juillet 2004 du Premier Ministre,
relative à la modification des pouvoir de signature de comptes bancaires
ouverts au non de C.E.P.I.C.I.;
Vu les pièces
produites;
Vu le mémoire en défense
du 25 février 2005 du cabinet
N'GOAN, ASMAN et associés, Conseil du Premier Ministre;
Vu les pièces desquelles il résulte que le
Ministère Public n'a pas déposé de réquisition en dépit de la notification du 7
janvier 2005;
Vu le décret
n° 93-774 du 29 septembre 1993 portant création du Centre de Promotion des
Investissements en Côte d'Ivoire (C.E.P.I.C.I.) et déterminant ses attributions;
Vu l'arrêté n° 23 du
12 décembre 1994 portant organisation et fonctionnement du C.E.P.I.C.I.;
Vu la décision du
1er juillet 2004 du Premier Ministre;
Vu la loi n° 94-440
du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions
et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243
du 25 Avril 1997; Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que
le recours d'excès de pouvoir n'est recevable que si celui qui l'exerce
justifie un intérêt lui donnant qualité à agir; qu'il est de principe que les autorités
et agents subordonnés d'un service administratif n'ont pas intérêt à agir contre
les décisions de leur supérieur hiérarchique relatives à l'organisation et au fonctionnement
dudit service; Considérant qu'il
résulte des pièces du dossier que le C.E.P.I.C.I. est une structure sans
personnalité juridique, créé «sous
l'autorité et le contrôle du Premier Ministre» dont «l'ensemble des opérations et des
activités ayant une incidence financière est soumis au contrôle du
Cabinet du Premier Ministre» aux termes de l'article 27 de l'arrêté du
12 décembre 1994 susvisé; Considérant que la décision du 1er juillet 2004 du Premier Ministre désignant son directeur de Cabinet et son directeur des Affaires Administratives comme cosignataires des comptes bancaires du C.E.P.I.C.I. avec monsieur DAGBO, est une mesure d'organisation du service qui n'affecte pas ses droits et garanties statutaires, que dès lors, il n'est pas recevable à en demander l'annulation.
DECIDE
Article 1: La requête de monsieur DAGBO est irrecevable. Article 2: Les frais sont mis à la charge de monsieur DAGBO. Article 3: Expédition de la présente décision sera adressée à Monsieur le Premier
Ministre.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du DIX HUIT MAI DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. KABLAN AKA EDOUKOU, Président de la Première Formation, Président;
KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA,
Conseillers; LANZE Denis, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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