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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 249 du 08/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-189 S/EX DU 28 NOVEMBRE 2022

 

ARRET N° 249

YAPO ABBE HYACINTHE C/ MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 28 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2022-189 S/EX, par laquelle monsieur YAPO Abbé Hyacinthe Commissaire de Police, ayant pour Conseil Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, rue du Lycée Technique, immeuble Noura,  entrée A, 1er étage, porte A2, 01 boîte postale 6714 Abidjan 01, téléphone 27 22 44 15 35, 07 00 51 08 84, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la lettre n° 1056/MIS/CAB du 1er  juillet 2022 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité l’informant de son admission à faire valoir ses droits à la retraite ;
                  
Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, parvenu le 04 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire de monsieur YAPO Abbé Hyacinthe, parvenu le 26 janvier 2024, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 mars 2024, n’a pas de produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à qui le rapport a été notifié le 14 mars 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur YAPO Abbé Hyacinthe, parvenues le 21 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

     Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par ordonnance n°23 du 10 mars 2021, le Président de la Section de Tribunal d’Adzopé, faisant droit à la requête de monsieur ABBE   
Mathias, Commissaire de Police, né le 12 janvier 1967 à  Assangbadji, de ASSI  Abbé et de ADOUAN Achilé, suivant l’acte n° 93 du 04 décembre 1971 du registre de l’état civil pour l’année 1971, a ordonné à l’Officier d’état civil de la Sous-préfecture d’Akoupé d’enregistrer sa naissance  comme suit : « …Le premier janvier mil neuf cent soixante-onze, est né à Assangbadji, Sous-préfecture d’Akoupé, l’enfant de sexe masculin YAPO Abbé Hyacinthe, fils de feu ADIKO Yapo, né en 1937 à Assangbadji, Sous-préfecture d’Akoupé, planteur ayant domicilié au lieu de naissance, de nationalité ivoirienne et feue ASSI Amon Madeleine, née en 1946 à Assangbadji, Sous-préfecture d’Akoupé, ménagère ayant domicilié au lieu de naissance, de nationalité ivoirienne ;

- Lui fait interdiction d’utiliser désormais ledit acte ;

- Dit que le rétablissement d’identité ne produit d’effet que pour l’avenir, sans que les droits, obligations et situations précédemment acquis ou contractés ne puissent être remis en cause ;

- Dit qu’obligation est faite aux administrations et services concernés de procéder aux corrections et rectifications nécessaires… » ;

            Que ladite ordonnance a été signifiée au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité le 09 mai 2022 par acte de Maître N’CHO Amonchi Léonard, Commissaire de Justice ;

            Considérant que, par lettre n° 1056/MIS/CAB du 1er juillet 2022, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a informé monsieur ABBE Mathias, Commissaire de police, né le 12 janvier 1967, qu’il atteindra la limite d’âge statutaire de départ à la retraite le 31 décembre 2022 et qu’il sera, par arrêté, admis à faire valoir ses droits à la retraite et radié du contrôle des effectifs de la Police nationale le 1er janvier 2023 ;

            Qu’estimant illégale ladite lettre, monsieur YAPO Abbé Hyacinthe a, le 28 novembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 24 novembre 2022 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « Si une décision administrative faisant grief à une personne n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l'objet d'une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat, après l’exercice du recours administratif préalable prévu à l'article 68 de la présente loi organique » ;

            Considérant, en l’espèce, que l’acte attaqué dont l’objet est d’informer le requérant sur les formalités à accomplir pour faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2023, n’est pas un acte administratif faisant grief ; qu’en effet, la mise à la retraite des Commissaires de Police se fait par arrêté du Ministre en charge de la Sécurité ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2022-189 S/EX du 28 novembre 2022 de monsieur YAPO Abbé Hyacinthe est irrecevable ; 

                                                                             
Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur YAPO Abbé Hyacinthe ;  

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs YAPI KACOU Michel, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER