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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 253 du 08/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-032 REV DU 25 FEVRIER 2022

 

ARRET N° 253

COULIBALY KINABEDONI C/ ARRET N° 347 DU 02 DECEMBRE 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée  le 25 février  2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2022-032 REV, par laquelle monsieur COULIBALY Kinabédoni, ayant pour Conseil Maître SANGARE Béma, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, zone  2, côté Palais des sports, rue des selliers, immeuble attenant à la résidence Natinga, 3e étage, porte à gauche, 11 boîte postale 903 Abidjan 11, téléphone 27 21 25 96 63, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 347 du 02 décembre 2020 du Conseil d’Etat ayant déclaré sa requête n°2018-185 REP du 13 juin 2018 irrecevable ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bouaké, à qui la requête, le 09 janvier 2024, et le rapport, le 19 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame TRAORE Nassanata, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 13 juin 2022, par le canal de son Conseil Maître Salé TIEREAUD, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       le mémoire additionnel de monsieur COULIBALY Kinabédoni, parvenu le 13 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu     les observations écrites après rapport de madame TRAORE Nassanata, parvenues le 02 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur COULIBALY Kinabédoni, parvenues le 19 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;  

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 33/PB/DAF-4 du 14 février 1989, le Préfet du Département de Bouaké a attribué à monsieur COULIBALY Kinabédoni  le lot n°1486, sis à la zone industrielle extension de Bouaké ;

            Que, par arrêté n° 2017.0444/MEMIS/MCLAU-DRBKE/SD/KN/ao du 18 octobre 2017, ledit Préfet a accordé la concession définitive du même lot à madame TRAORE Nassanata ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur COULIBALY Kinabédoni a, le 13 juin 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

           Considérant que, par arrêt n° 347 du 02 décembre 2020, le Conseil d’Etat a déclaré irrecevable la requête n°2018-185 REP du 13 juin 2018 de monsieur COULIBALY Kinabédoni, au motif que la requête n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable conformément aux dispositions de l’article 57 de la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur COULIBALY Kinabédoni a formé le présent recours en révision ;

Sur la recevabilité

           Considérant que madame TRAORE Nassata soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur COULIBALY Kinabédoni a saisi la Juridiction de céans plus d’un mois après la connaissance acquise de l’arrêt rendu le 02 décembre 2020 ;

           Mais, considérant que madame TRAORE Nassata ne précise pas les dates et les circonstances selon lesquelles monsieur COULIBALY Kinabédoni a eu connaissance acquise de l’arrêt attaqué ; que, dès lors, la fin de non-recevoir invoquée doit être rejetée ;

           Considérant que la requête remplit, par ailleurs, les conditions légales de forme et de délai ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

 

Sur le fond

           Considérant que, pour solliciter la révision de l’arrêt attaqué, monsieur COULIBALY Kinabédoni invoque la non-prise en compte de la pièce relative au recours administratif préalable qu’il a produite dans sa requête ;

           Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur COULIBALY Kinabédoni a produit une copie du recours administratif préalable au cours de l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ;

Sur l’amende

           Considérant qu’aux termes de 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs, outre les frais » ;

           Considérant que monsieur COULIBALY Kinabédoni succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

D E C I D E

Article1er :  la requête n° CE-2022-032 REV du 28 février 2022 de monsieur COULIBALY Kinabédoni est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :     monsieur COULIBALY Kinabédoni est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

 Article 4 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur COULIBALY Kinabédoni ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur     Général près la Cour de Cassation   et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Bouaké ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs YAPI KACOU Michel, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER