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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 41 du 29/06/2005

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 99-362 REP DU 22 JUIN 1999

 

ARRET N° 41

KOFFI KOUASSI C/ MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu La requête en annulation pour excès de pouvoir, enregistrée au secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 juin 1999 sous le n° 99-362 REP, présentée par Monsieur KOFFI KOUASSI, ayant pour Conseil Maître YAO Emmanuel, Avocat;

Vu les réquisitions du Ministère Public du 12 février 2004;

Vu le mémoire du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique du 13 avril 2000;

Vu l'arrêté attaqué;

Vu Les autres pièces du dossier;

Vu La loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

Ouï Le Rapporteur;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 14877 du 24 novembre 1998, le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique a infligé la peine d'exclusion temporaire d'une durée d'un mois à Monsieur KOFFI KOUASSI, chef du Département Génie Mécanique à l'institut National de l'Enseignement Technique (INSET) pour déclarations contradictoires dans le cadre de l'action disciplinaire engagée contre Monsieur N'GOH DAH Athanase Enseignant de fonderie exerçant sous son autorité; Qu'estimant cette décision illégale en ce qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, KOFFI KOUASSI a, après son recours gracieux infructueux du 30 décembre 1998, saisi la Chambre Administrative aux fins de l'annuler;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'introduite dans les formes et délai de la loi, la requête susvisée est recevable;

 

AU FOND

Considérant qu'à l'appui de sa requête, Monsieur KOFFI KOUASSI soutient que ses déclarations tant écrites qu'orales dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre Monsieur N'GOH N'DAH Athanase, ne sont pas contradictoires, mais reflètent parfaitement la réalité;

Mais considérant qu'il est constant que Monsieur KOFFI KOUASSI, alors chef hiérarchique de N'GOH N'DAH Athanase à l'INSET, a régulièrement informé le Directeur de cet établissement et le Préfet du Département, que celui-ci n'a assuré que 37,5 % du volume horaire d'enseignement prévu; Qu'il avait délaissé ses charges d'enseignant et qu'il ne travaillait plus mais continuait à percevoir sa solde;

Considérant cependant que devant le Conseil de discipline où comparaissait N'GOH N'DAH Athanase à la suite de ces révélations, KOFFI KOUASSI a soutenu que ce dernier avait régulièrement assuré ses cours au point d'être «un des meilleurs agents et un excellent professeur»; Qu'en dénonçant aux autorités habilitées à les sanctionner, la mauvaise manière de servir, l'abandon de poste et la perception indue de solde par N'GOH N'DAH Athanase et en soutenant concomitamment devant le Conseil de Discipline que ce dernier était irréprochable et excellent, Monsieur KOFFI KOUASSI a tenu des propos contradictoires susceptibles de nuire à N'GOH N'DAH Athanase, d'induire en erreur les autorités administratives et d'entrainer un disfonctionnement du service public; Que dès lors, le requérant n'est pas fondé à contester la légalité de l'arrêté ministériel l'ayant sanctionné pour son comportement.

DECIDE

Article 1: La requête de Monsieur KOFFI KOUASSI, tendant à l'annulation de l'arrêté n° 14877 du 24 novembre 1998 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique est rejetée.

Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.

Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de Fonction Publique.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers; Maître DAKOURY Roger, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.