Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 41 du 29/06/2005
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 99-362 REP DU 22 JUIN 1999 |
ARRET N° 41 |
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KOFFI KOUASSI C/ MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu La requête en annulation pour excès de
pouvoir, enregistrée au secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 juin 1999
sous le n° 99-362 REP, présentée par Monsieur KOFFI KOUASSI, ayant pour Conseil
Maître YAO Emmanuel, Avocat; Vu les réquisitions du Ministère Public du 12
février 2004; Vu le mémoire du Ministre de l'Emploi et de
la Fonction Publique du 13 avril 2000; Vu l'arrêté attaqué; Vu Les autres pièces du dossier; Vu La loi n° 94-440 du 16 août 1994
déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997; Ouï Le Rapporteur Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 14877 du 24 novembre 1998, le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique a infligé la peine d'exclusion temporaire d'une durée d'un mois à Monsieur KOFFI KOUASSI, chef du Département Génie Mécanique à l'institut National de l'Enseignement Technique (INSET) pour déclarations contradictoires dans le cadre de l'action disciplinaire engagée contre Monsieur N'GOH DAH Athanase Enseignant de fonderie exerçant sous son autorité; Qu'estimant cette décision illégale en ce qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, KOFFI KOUASSI a, après son recours gracieux infructueux du 30 décembre 1998, saisi la Chambre Administrative aux fins de l'annuler;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'introduite dans les formes et délai de la loi, la requête susvisée est recevable;
AU FOND Considérant qu'à
l'appui de sa requête, Monsieur KOFFI KOUASSI soutient que ses déclarations
tant écrites qu'orales dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée
contre Monsieur N'GOH N'DAH Athanase, ne sont pas contradictoires, mais reflètent
parfaitement la réalité; Mais considérant
qu'il est constant que Monsieur KOFFI KOUASSI, alors chef hiérarchique de N'GOH
N'DAH Athanase à l'INSET, a régulièrement informé le Directeur de cet
établissement et le Préfet du Département, que celui-ci n'a assuré que 37,5 %
du volume horaire d'enseignement prévu; Qu'il avait délaissé ses charges
d'enseignant et qu'il ne travaillait plus mais continuait à percevoir sa solde; Considérant
cependant que devant le Conseil de discipline où comparaissait N'GOH N'DAH
Athanase à la suite de ces révélations, KOFFI KOUASSI a soutenu que ce dernier
avait régulièrement assuré ses cours au point d'être «un des meilleurs agents
et un excellent professeur»; Qu'en dénonçant aux autorités habilitées à
les sanctionner, la mauvaise manière de servir, l'abandon de poste et la
perception indue de solde par N'GOH N'DAH Athanase et en soutenant
concomitamment devant le Conseil de Discipline que ce dernier était
irréprochable et excellent, Monsieur KOFFI KOUASSI a tenu des propos
contradictoires susceptibles de nuire à N'GOH N'DAH Athanase, d'induire en
erreur les autorités administratives et d'entrainer un disfonctionnement du
service public; Que dès lors, le requérant n'est pas fondé à contester la
légalité de l'arrêté ministériel l'ayant sanctionné
pour son comportement. DECIDE Article 1: La requête de Monsieur KOFFI KOUASSI, tendant à l'annulation de l'arrêté n° 14877
du 24 novembre 1998 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique est
rejetée. Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant. Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de Fonction
Publique.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, YVES N'GORAN, SANOGO
MAMADOU, Conseillers; Maître DAKOURY Roger, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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