Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 283 du 29/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2022-061 REV DU 15 AVRIL 2022 |
ARRET N° 283 |
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ABI GABA ADOLPHE C/ ARRET N° 386 DU 29 DECEMBRE 2021 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MAI 2024 |
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MONSIEUR DADJE CLESTIN, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022- 061 REV, par laquelle monsieur ABI Gaba Adolphe, ayant droit de feu ABIHI Théodore, ayant pour Conseil Maître YOBOUET Jacques, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Yopougon Sopim, villa 23, 21 boîte postale 3475 Abidjan 21, téléphone 27 23 48 50 74, 07 58 14 58 49, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 386 du 29 décembre 2021 du Conseil d’Etat ayant, d’une part, déclaré irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de la lettre d’attribution et de l’arrêté de concession provisoire délivrés à monsieur ABIHI Théodore et, d’autre part, annulé les arrêtés n° 15-0569 et n°15-0570 du 02 février 2015 du Ministre de la Construction, du Logement de l'Assainissement et de l'Urbanisme accordant à monsieur ABIHI Théodore la concession définitive des lots n°103 et n°104, îlot n° 104, du lotissement Port-Bouët II extension, objet des titres fonciers n° 98 238 et n° 98 296 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil, parvenues le 28 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 10 février 2023, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon, à qui la requête, le 09 février 2023, et le rapport, le 19 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de madame DOUMBIA Sadjo Samassi épouse KONE, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 07 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA FORTUNA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la société Cabinet de Formation GROUPE BOWL SARL, bénéficiaires des certificats de mutation de propriété foncière n°s 202002161 et 202002162 du 19 août 2020 sur les des parcelles litigieuses, parvenu le 23 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ABI Gaba Adolphe, à qui le rapport a été notifié le 18 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame DOUMBIA Sadjo Samassi épouse KONE, à qui le rapport a été notifié le 19 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la société Cabinet de Formation GROUPE BOWL SARL, parvenues le 02 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu'après avoir obtenu la lettre n° 99 1547/MLU/SDU du 05 août 1999 du Ministre du logement et de l’Urbanisme lui attribuant les lots n° 103 et 104, îlot n° 104, du lotissement Port-Bouët II, zone CHU, Commune de Yopougon, et les arrêtés n°01434/MCU/SDU/ACP/TA/NYJ du 18 juillet 2001 et n°0126/MCU/SDU/ACP/TA/NYJ du 14 février 2003 lui accordant la concession provisoire sur lesdits lots, objet des titres fonciers n° 98 238 et n° 98 296 de la Circonscription Foncière de Bingerville, monsieur ABIHI Théodore y a bénéficié des arrêtés n° 15-0569 et n° 15-0570 du 02 février 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive desdits lots ; Considérant que, par acte de vente du 25 mars 2020 de Maitre Johanna CURNEY, Notaire, monsieur ABI Gaba Adolphe, ayant droit de ABIHI Théodore, décédé le 15 septembre 1999, a cédé lesdits lots au Groupe BOWL, auquel le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I a délivré les certificats de mutation de propriété foncière n° 202002161 et 202002162 du 19 août 2020 ; Qu'estimant illégaux la lettre d’attribution, les arrêtés de concession provisoire et les arrêtés de concession définitive délivrés à monsieur ABIHI Théodore, madame DOUMBIA Sadjo Samassi épouse KONE, détentrice de deux attestations villageoises du 05 novembre 2015 sur les lots n° 163 et 164, îlot n° 12, du lotissement de Port-Bouët II extension, a, par requête n° 2019-245 du 29 juillet 2019, saisi la Chambre Administrative en vue de leur annulation ; Considérant que, par arrêt n° 386 du 29 décembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé lesdits arrêtés de concession définitive, au motif qu’ « ils ont été délivrés à monsieur ABIHI Théodore le 02 février 2015 sur les lots n° 103 et 104, îlot n° 4 bis, d’un lotissement fictif, inexistant dénommé « Yopougon Port-Bouet II CHU [et] qu’en outre l’îlot n° 4 bis laisse croire qu’il est rattaché à un îlot principal n° 4,or, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’a pu fournir un plan portant sur un îlot n° 4, encore moins un îlot n° 4 bis se rapportant aux lots n° 103 et 104 susvisés » ; Que c'est contre cet arrêt que monsieur ABI Gaba Adolphe a formé la présente requête en révision ; SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'il est de principe que le recours en révision n'est ouvert qu'aux personne présentes ou représentées dans l’instance ayant abouti à la décision juridictionnelle objet dudit recours ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que ni feu ABIHI Théodore ni monsieur ABI Gaba Adolphe n’étaient présents ou représentées à l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué ; que monsieur ABI Gaba Adolphe n’est donc pas recevable à exercer un recours en révision contre l’arrêt n° 386 du 29 décembre 2021 du Conseil d’Etat ; qu’ainsi, sa requête doit être déclarée irrecevable ; Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’article 99 in fine de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le demandeur en révision qui succombe est condamné à une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500 000 francs CFA, outre les autres frais » ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur ABI Gaba Adolphe succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 500 000 francs CFA, en application du texte susvisé ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2022-061 REV du 15 avril 2022 de monsieur ABI Gaba Adolphe est irrecevable ; Article 2 : monsieur ABI Gaba Adolphe est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ABI Gaba Adolphe ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE Où étaient présents MM. DADJE CELESTIN, Conseiller d’Etat, Président ; ZUNON SERI Alain Stanislas, Rapporteur, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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