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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 284 du 29/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRACTATION

REQUETE N° CE-2023-0070 REV DU 26 AVRIL 2023

 

ARRET N° 284

SOCIETE DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT DITE DMT C/ ARRET N° 331 DU 14 DECEMBRE 2022 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MAI 2024

 

 

MONSIEUR DADJE CLESTIN, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le  26 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro 2023-0070 REV, la Société DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT dite DMT, représentée par monsieur DOUMBIA Moussa, ayant pour Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et ASSOCIES, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour DUNCAN, route du Zoo, entrée de la cité Les Lauriers V, duplex n° 1, 16 boîte postale 153 Abidjan 16, téléphone 27 22 42 94 83, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 331 du 14 décembre 2022 rejetant la requête n° 2016-039 REP du 29 février 2016 en annulation de l’arrêté  n° 15-0004/MCLAU/MIM/MPMEF/MPMB du 17 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement,  de l’Assainissement et de l’Urbanisme, du Ministre de l’Industrie et des Mines, du Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances et du Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire du Ministre du Commerce et de l’Industrie, parvenu le 12 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu     le mémoire du Ministre des Finances et du Budget, parvenu le 28 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1, parvenu le 12 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu     le mémoire de monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 19 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Paris-Village, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Commerce et de l’Industrie, à qui le rapport a été notifié le 16 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre des Finances et du Budget, parvenues le 02 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1, à qui le rapport a été notifié le 15 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenues le 24 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de la Société DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT dite DMT, parvenues le 07 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 02107/MCU/MIPSP/MEF du 03 septembre 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et le Ministre de l’Economie et des Finances ont attribué avec promesse de bail emphytéotique à la société DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT dite DMT, représentée par monsieur DOUMBIA Moussa, les lots  n°s 525 et 526, îlot n° 54, de la Zone Industrielle de Yopougon ;

           Considérant que la société DMT a fait ériger, sur lesdits lots, une clôture et y a construit son garage et ses bureaux ; que, dans le courant de l’année 2012, monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël, gérant de la Société Ivoirienne de Maintenance Industrielle et Automobile dite SIMI Auto, a fait détruire lesdites constructions sur le fondement de l’autorisation administrative                                    n° 8883/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/ZI/NP du 11 juillet 2012 du Directeur du Domaine Urbain lui attribuant une parcelle de terrain, d’une superficie de 2320 mètres carrés, formant le lot n° 526 bis, sise en Zone Industrielle de Yopougon ;

           Considérant que, par arrêté n° 15-0004/MCLAU/MIM/MPMEF/MPMB du 17 avril 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et des Mines, le Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances et le Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ont attribué avec promesse de bail emphytéotique à monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël le lot susmentionné après autorisation du Directeur du Domaine Urbain ;

           Qu’estimant illégal cet acte, la société DMT a, par requête n° 2016-039 REP du 29 février 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 septembre 2015 demeuré sans suite ;

           Considérant que, par arrêt n° 331 du 14 décembre 2022, le Conseil d’Etat a rejeté la requête en annulation de la société DMT, au motif que, d’une part, « (…) le lot n° 526 bis est rattaché à l’îlot 54, du lotissement de la zone Industrielle de Yopougon et fait l’objet du titre foncier n° 201 671 de Yopougon Banco (…) » et, d’autre part, « (…) le lot n° 526 bis, d’une superficie de 2328 mètres carrés, n’empiète pas sur les lots n°s 525 et 526 à elle attribués, d’une superficie totale de 4000 mètres carrés, comme le reconnaît monsieur DOUMBIA Moussa, lui-même, dans ses écritures ; que, contrairement aux allégations de celui-ci, la société DOUMBIA Moussa Transport n’a jamais ni bénéficié ni occupé une parcelle de terrain de 8000 mètres carrés (…) ».

           Que c’est contre cet arrêt que la société DMT a formé le présent recours en révision ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, le Ministre du Commerce et de l’Industrie et le Ministre des Finances et du Budget soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce que les moyens invoqués par la société DMT ne sont pas susceptibles de donner lieu à un recours en révision car ne respectant pas les cas d’ouverture prévus par l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

           Mais, considérant que, contrairement aux allégations des Ministres susmentionnés, les trois (3) cas d’ouverture prévus à l’article 99 sus évoqué constituent des moyens de fond et non des moyens de forme ; que celui-ci dispose à son alinéa 2 que « le recours en révision est recevable dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt » ;

           Considérant qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a été signifié à la société DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT le 27 mars 2023 ; qu’ayant introduit son recours en révision le 26 avril 2023, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir et déclarer la requête recevable car conforme à l’article susvisé ;

SUR LE FOND

           Considérant que, pour solliciter la révision de l’arrêt attaqué, la société DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT dite DMT invoque trois moyens tirés de la non-prise en compte du mémoire en défense du 26 novembre 2019 du Ministre en charge de la Construction, de l’existence du lot n° 525 de l’îlot n° 54 et de la non-prise en compte par la Haute Juridiction de l’arrêt n° 348 du 02 décembre 2020 annulant l’autorisation administrative n° 8883/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/ ZI/NP du 11 juillet 2012 du Directeur du Domaine Urbain ;

Sur le moyen tiré de la non-prise en compte du mémoire en défense du 26 novembre 2019 du Ministre en charge de la Construction

           Considérant que la société DMT fait grief au Conseil d’Etat de ne pas avoir pris en compte le mémoire en défense du 26 novembre 2019 du Ministre en charge de la Construction dans lequel il soutient que le lot n° 526 bis n’existe pas dans la base de données du lotissement de la Zone Industrielle de Yopougon détenue par son département, pièce qu’elle considère comme décisive ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « Il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :
-  contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;
-  si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;
- si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi organique…

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la société DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT a produit, dans ses observations après rapport, réceptionnées le 24 mai 2022 dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, ledit mémoire ; que la Haute Juridiction Administrative, dans ses motivations tendant à la confirmation de l’existence du lot n° 526 bis, s’est contentée de l’état foncier du 17 août 2016 établi par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1 et de l’extrait topographique du Géomètre Expert assermenté SORO Nanga Didier ;

           Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la non prise en compte de cette pièce décisive par la Cour est bien fondé ; qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de rétracter l’arrêt attaqué et de procéder au réexamen de la requête initiale de la société DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT dite DMT ;
Sur le réexamen de la requête n° 2016-039 REP du 29 février 2016
Sur la recevabilité

           Considérant que la société SIMI Auto soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’aux termes de l’article 57 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « Les recours en annulation ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable. » ; qu’elle estime qu’en l’espèce, l’arrêté interministériel, dont l’annulation est sollicitée, ayant été signé par quatre (4) ministres, le recours administratif préalable aurait dû être introduit devant les quatre (4) ministres signataires et non devant un seul d’entre eux ; qu’un tel recours, ne répondant pas aux dispositions de l’article 57 sus évoqué, doit être déclaré irrecevable ;

           Mais, considérant que, s’il est constant que l’acte a été signé par quatre (4) ministres, le recours gracieux introduit devant le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme en matière foncière lie tous les autres ministres signataires et vaut, dès lors, recours administratif préalable au sens de l’article 57 susvisé ; que ce moyen doit être rejeté ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond
Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté n° 15-0004/ MCLAU/MIM/MPMEF/MPMB du 17 avril 2015, la société DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT invoque trois moyens tirés de l’inexistence du lot n° 526 bis, du rattachement dudit lot à aucun îlot et de l’empiètement du lot n° 526, îlot 54, par le lot n° 526 bis ;

Sur le moyen tiré de l’inexistence du lot n° 526 bis

           Considérant que la société DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT soutient que le lot n° 526 bis, dont se prévaut monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël, gérant de la société SIMI Auto, objet de l’autorisation administrative n° 8883/MCAU/ DGUF/DDU/SDPAA/ZI/NP du 11 juillet 2012 du Directeur du Domaine Urbain et de l’arrêté attaqué, n’existe sur aucun plan cadastral de la zone concernée ;

           Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur une même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment la lettre du 04 septembre 2018 du Directeur Général de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles (AGEDI), que l’arrêté du 03 septembre 2001 délivré à la société DOUMBIA TRANSPORT fera l’objet d’un retrait pour correction, en ce qu’il comporte une erreur si bien que la société DMT s’est vu attribuer les lots n°s 525 et 526 de l’îlot 54, d’une superficie totale de 4.000 mètres carrés alors que ceux-ci ont en réalité une contenance de 8.000 mètres carrés, contrairement à l’interprétation faite par la Haute Juridiction Administrative ; que c’est le lot n° 525, attribué par l’arrêté susvisé à ladite société, qui a été retiré et remplacé par le lot n° 526 bis attribué, le 17 avril 2015, à monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël ;

           Qu’en outre, il ne ressort pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêté du 03 septembre 2001 délivré à la société DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT a fait l’objet d’annulation, de retrait et de correction aux fins de la régularisation de la situation de ladite société ; que cet arrêté continue de produire des effets de droit ;

           Qu’en attribuant le lot n° 526 bis, en 2015, sur une parcelle de terrain qui a déjà fait l’objet d’attribution en 2001, les ministres ont méconnu le principe de l’interdiction de la double attribution et entaché d’illégalité leur acte ;

           Qu’au surplus, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1 a, dans son mémoire du 15 mars 2017, confirmé le moyen tiré de l’inexistence du lot n° 526 bis, eu égard aux extraits topographiques des 14 juillet 1998 et 13 août 2012 établis par le géomètre assermenté, monsieur ANGAMAN DONGO, et démontrant l’existence matérielle des lots n° 525 et 526 attribués à la société DMT ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté n° 15-0004/ MCLAU/MIM/MPMEF/MPMB du 17 avril 2015 encourt annulation ; Que, dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de déclarer bien fondée la requête de la société DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2023-0070 REV du 26 avril 2023 de la société DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    l’arrêt n° 331 du 14 décembre 2022 du Conseil d’Etat est retracté ;

Article 3 :    la requête n° 2016-039 REP du 29 février 2016 de la société DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT est recevable et bien fondée ;

Article 4 :    est annulé  l’arrêté n° 15-0004/MCLAU/MIM/MPMEF/MPMB du 17 avril 2015 des Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, Ministre de l’Industrie et des Mines, Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances et Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;

Article 5 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ;

Article 6 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 7 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre du Commerce et de l’Industrie, au Ministre des Finances et du Budget et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents MM. DADJE CELESTIN, Conseiller d’Etat, Président ; ZUNON SERI Alain Stanislas, Rapporteur, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER