Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 285 du 29/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0093 REV DU 23 MAI 2023 |
ARRET N° 285 |
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SHITTU NOUROU C/ ARRET N° 161 DU 25 MAI 2022 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MAI 2024 |
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MONSIEUR DADJE CLESTIN, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023- 0093 REV, par laquelle monsieur SHITTU NOUROU, ayant pour Conseil Maître ABIE Modeste, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard de la République-avenue docteur Crozet, immeuble AVS, 8ème étage, face entrée principale stade Félix-HOUPHOUET-BOIGNY, 04 boîte postale 2932 Abidjan 04, téléphone 20 21 13 51, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 161 du 25 mai 2022 du Conseil d’Etat ayant déclaré nulle et de nul effet la lettre n° 4276/SP.BING/DOM du 23 septembre 2013 du Sous-préfet de Bingerville lui attribuant les lots n°s 949-951, îlot n° 107, du lotissement d’Akouédo Akoba II, Commune de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bingerville, à qui la requête, le 17 novembre 2023, et le rapport, le 18 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur NABE Gnebehi Hilaire, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 07 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Marie-Pascale KOUASSI-ADEH, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SHITTU NOUROU, à qui le rapport a été notifié le 27 mars 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur NABE Gnebehi Hilaire, à qui le rapport a été notifié le 27 mars 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 4276/SP.BING/DOM du 23 septembre 2013, le Sous-préfet de Bingerville a attribué à monsieur SHITTU NOUROU les lots n° 949-951, îlot n° 107, du lotissement d’Akouédo Akoba II, Commune de Bingerville ; Considérant que, le 20 décembre 2016, le Chef du village d’Akouédo a délivré deux attestations villageoises à monsieur NABE Gnebehi Hilaire sur les lots n°s 949-951, îlot n° 107, du lotissement d’Akouédo Akoba II, Commune de Bingerville ; Considérant que, sur saisine de monsieur NABE Gnebehi Hilaire, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 161 du 25 mai 2022, déclaré nulle et de nul effet la lettre d’attribution de monsieur SHITTU NOUROU, au motif que l’expertise graphologique ayant conclu que la signature attribuée au Sous-préfet de Bingerville sur la lettre d’attribution n° 4276 n’était pas conforme aux signatures de comparaison du Sous-préfet de Bingerville, la preuve du faux voire de l’inexistence de ladite lettre est établie ; Que c’est contre cet arrêt, à lui signifié le 27 avril 2023, que monsieur SHITTU NOUROU a formé le présent recours en révision ; Considérant que monsieur NABE Gnebehi Hilaire soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le moyen d’irrecevabilité de sa requête pour excès de pouvoir, évoqué par monsieur SHITTU NOUROU, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en révision ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur NABE Gnebehi Hilaire, monsieur SHITTU NOUROU n’invoque pas, au soutien de sa requête en révision, l’irrecevabilité de la requête initiale ; qu’il reproche au Conseil d’Etat, dans sa requête, de ne pas avoir pris en compte des pièces décisives qu’il a produites ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir de monsieur NABE Gnebehi Hilaire ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été formée dans le délai d’un mois tel que prescrit par l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que monsieur SHITTU NOUROU soutient que le Conseil d’Etat n’a pas pris en compte les conclusions en réplique des 19 novembre 2018 et 08 février 2019 de monsieur NABE Gnebehi Hilaire, versées au débat à l’occasion du procès qui les opposait devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qu’il a produites dans son mémoire, déposé le 29 mars 2019, et qui révèlent que ce dernier ayant eu connaissance acquise de sa lettre d’attribution, sa requête en excès de pouvoir est irrecevable ; Considérant qu’il résulte de l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat qu’un recours en révision peut être formé si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Conseil d’Etat a déclaré nulle et de nul effet la lettre d’attribution de monsieur SHITTU NOUROU pour « faux…voire… inexistence » ; que, dans ces circonstances, il ne s’imposait pas au Conseil d’Etat de statuer sur le moyen d’irrecevabilité invoquée, dans son mémoire, par monsieur SHITTU NOUROU ; qu’ainsi, ce dernier n’est pas fondé à invoquer la non-prise en compte de pièces décisives produites pour solliciter la révision de l’arrêt attaqué et sa requête doit être rejetée ; Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’article 99 in fine de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « le demandeur en révision qui succombe est condamné à une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500 000 francs CFA, outre les autres frais » ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur SHITTU NOUROU succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 500 000 francs CFA, en application du texte susvisé ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2022-0093 REV du 23 mai 2023 de monsieur SHITTU NOUROU est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : Monsieur SHITTU NOUROU est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur SHITTU NOUROU ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. DADJE CELESTIN, Conseiller d’Etat, Président ; ZUNON SERI Alain Stanislas, Rapporteur, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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