Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 286 du 29/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0210 REP DU 03 MAI 2023 |
ARRET N° 286 |
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KOUADIO BI IHO JEAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MAI 2024 |
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MONSIEUR DADJE CLESTIN, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023- 0210 REP, par laquelle monsieur KOUADIO Bi Iho Jean, Chef d’entreprise, domicilié à la Riviera Palmeraie, téléphone 07 07 81 30 65, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 14-2651/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE du 20 août 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur LIDA Kouassi Moïse la concession définitive du lot n° 180, îlot n° 25, du lotissement GENIE 2000 NORD, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 114 548 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 15-0954/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE du 20 février 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur LIDA Kouassi Moïse la concession définitive du lot n° 179, îlot n° 25, du lotissement GENIE 2000 NORD, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 114 551 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 16 janvier 2024, et le rapport, le 08 avril 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Akouedo, à qui la requête, le 27 novembre 2023, et le rapport, le 08 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur LIDA Kouassi Moïse, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête a été notifiée le 21 décembre 2023, n’a pas produit de mémoire ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUADIO Bi Iho Jean, parvenues le 17 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur LIDA Kouassi Moïse, parvenues le 12 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que Monsieur KOUADIO Bi Iho Jean est détenteur de deux attestations villageoises du 17 septembre 2012 du chef du village d’Akouédo, confirmées le 21 septembre 2022 par le Chef du village d’Akouédo et le Président de la Commission Foncière sur les lots n° 179 et n° 180, îlot n° 25, du lotissement GENIE 2000 NORD, Commune de Cocody ; Que, voulant consolider ses droits sur ces deux lots, monsieur KOUADIO Bi Iho Jean a découvert qu’ils ont fait l’objet de concession définitive au profit de monsieur LIDA Kouassi Moïse par les arrêtés n° 14-2651/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE du 20 août 2014 et n° 15-0954/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE du 20 février 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, édictés sur le fondement des lettres d’attribution n° 02237/ MCU/SDU et n° 02238/MCU/SDU du 29 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur KOUADIO Bi Iho Jean a, le 03 mai 2023, saisi le Conseil d'Etat aux fins de leur annulation, après des recours gracieux des 18 janvier et 13 février 2023 demeurés sans suite ; Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur KOUADIO Bi Iho Jean, détenteur d’attestations villageoises qui ne lui confèrent aucun droit réel sur les lots litigieux, ne peut valablement contester la légalité des actes attaqués ; Mais, considérant qu'il est de jurisprudence constante que les détenteurs d’attestation villageoises sont recevables à contester les titres de propriété ou d’occupation délivrés sur les lots objet desdites attestations ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir invoquée par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête remplit les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur KOUADIO Bi Iho Jean invoque les moyens tirés de la fraude et de la non-inscription de monsieur LIDA Kouassi dans le guide du village ; Sur le moyen tiré de la fraude Considérant que, selon monsieur KOUADIO Bi Iho Jean, c’est sur la base d’un guide de répartition distinct de celui de la chefferie d’Akouedo que monsieur DIGBEU Charles, se disant Représentant des « FANCI DEGUERPIS », a « attribué » les parcelles litigieuses à monsieur LIDA Kouassi ; Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur DIGBEU Charles a attribué les parcelles litigieuses à monsieur LIDA Kouassi ; que ce dernier est bénéficiaire d’arrêtés de concession définitive obtenus sur le fondement des lettres n° 02237/MCU/SDU et n° 02238/MCU/SDU du 29 juillet 2002 ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant que le requérant soutient que monsieur LIDA Kouassi n’étant pas inscrit dans le guide de répartition des lots du village d’Akouedo, il ne justifie pas d’un lien de droit entre lui et les parcelles litigieuses ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’arrêté n° 100/MCLAU/ DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-482 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains que l’arrêté de concession définitive est délivré sur le fondement d’un document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité ; que ledit lien peut être une attestation villageoise, une lettre d’attribution, un arrêté de concession provisoire, un permis d’habiter ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les arrêtés de concession définitive attaqués ont été délivrés sur le fondement des lettres n° 02237/MCU/SDU et n° 02238/MCU/SDU du 29 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que son moyen doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0210 REP du 02 mars 2022 de monsieur KOUADIO BI Iho Jean est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUADIO BI Iho Jean ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. DADJE CELESTIN, Conseiller d’Etat, Président ; ZUNON SERI Alain Stanislas, Rapporteur, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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