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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 287 du 29/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-054 REV DU 03 JUIN 2020

 

ARRET N° 287

SOCIETE IVOIRIENNE DE GESTION URBAINE DITE SIGU C/ ARRET N° 26 DU 04 DECEMBRE 2019 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MAI 2024

 

 

MONSIEUR DADJE CLESTIN, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 03 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-054 REV, par laquelle la Société Ivoirienne de Gestion Urbaine dite SIGU, représentée par son gérant monsieur ATTAHI Koffi, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, carrefour Opéra, cité les Perles, 50 mètres après la Pharmacie les Perles, 1er parking à gauche, 2ème couloir, villa n° 485, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, téléphone 22 52 49 06, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 26 du 04 décembre 2019 du Conseil d’Etat ayant déclaré sa requête irrecevable ;  

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 13 juin 2022, et le rapport, le 24 février 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1, à qui la requête, le 17 juin 2022, et le rapport, le 27 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière EDEN dite la SCI EDEN, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à laquelle la requête, le 15 juin 2022, et le rapport, le 27 mars 2024, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître ABOA Jean-Pierre Serge, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 05 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;  

Vu       les observations écrites après rapport de la SIGU, parvenues le 09 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

 

Ouï     le Rapporteur ;  

            Considérant que, par lettre n° 10255/MCU/SDU du 31 janvier 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la Société Ivoirienne de Gestion Urbaine dite SIGU la parcelle de terrain, d’une superficie de 49.639 mètres carrés, sise à Yopougon, issue du lotissement de Gnandobité ;

            Que, voulant consolider ses droits sur ladite parcelle, la société SIGU s’est heurtée à la SCI EDEN, détentrice, sur la même parcelle de terrain, du certificat de propriété foncière n° 02004901 du 03 octobre 2013 à elle délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1 ;

            Que, sur saisine de la société SIGU, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 26 du 04 décembre 2019, déclaré irrecevable sa requête n° 2015-149 REP du 10 juillet 2015 aux motifs que, d’une part, elle ne précise pas la date à laquelle elle a eu connaissance de l’acte attaqué et que, d’autre part, le recours gracieux qu’elle a formé le 06 mars 2015, alors que l’acte attaqué a été publié au livre foncier le 03 octobre 2013, est tardif ;

            Que c’est contre cet arrêt que la société SIGU a formé le présent recours en révision ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, la société SIGU invoque un moyen unique tiré de la non prise en compte de l’état domanial n° 02383 du 17 octobre 2014 du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qu’elle a produit et dans lequel il est mentionné que l’arrêté de concession provisoire du 18 septembre 2007, sur le fondement duquel le certificat de propriété foncière attaqué a été délivré, est inconnu dans la documentation domaniale du Ministre en charge de la Construction ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 79 alinéa 1de la loi du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat qu’il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

- contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

- si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

- si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 39, 40 et 59 à 66 de la présente loi ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du bordereau des pièces produites dans la requête en annulation pour excès de pouvoir du 10 juillet 2015, que l’état domanial n° 02383 du 17 octobre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme est une pièce nouvelle qui n’a pas été produite par la société SIGU au cours de ladite procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ; qu’ainsi, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête ;

                                     Sur l’amende

            Considérant qu’il résulte de l’article 79 alinéa 3 de la loi du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat que le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs, outre les autres frais ;

            Considérant que la SIGU succombe ; qu’il y a lieu de la condamner au paiement d’une amende fixée à la somme de 500.000 francs ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2020-054 REV du 03 juin 2020 de la Société Ivoirienne de Gestion Urbaine dite SIGU est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      la Société Ivoirienne de Gestion Urbaine dite SIGU est condamnée à une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

Article 4 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Société Ivoirienne de Gestion Urbaine dite SIGU, représentée par son gérant monsieur ATTAHI Koffi ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon1 ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. DADJE CELESTIN, Conseiller d’Etat, Président ; KOUAME Tehua, Rapporteur, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseiller Référendaire, en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER