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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 299 du 29/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-250 REP DU 21 AOÛT 2017

 

ARRET N° 299

SEYDOU COULIBALY C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON 1

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MAI 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 21 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-250 REP, par laquelle monsieur Seydou Coulibaly, ayant pour Conseil la SCPA Konan-Loan et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, cité Lemania, lot n° 1827 bis, téléphone 22 41 74 28, 22 41 74 19, 01 boîte postale 1366 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir  du certificat de propriété foncière n° 02004265 du 24 août 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I délivré à monsieur Verrier Michel François et à madame Esso Loes Name Emilienne épouse Verrier sur le lot n° 754, îlot n° 23,  du lotissement de Yopougon-Ananeraie, d’une superficie de 450 mètres carrés, objet du titre foncier n° 200 697 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 31 mai 2022, et le rapport, le 08 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

 Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, parvenu le 04 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Traoré Bakari, et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle la requête, le 30 mai 2022, et le rapport, le 08 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Verrier Michel François et madame Esso Loes Name Emilienne épouse Verrier, bénéficiaires de l’acte attaqué, à qui la requête, le 29 juillet 2022, et le rapport, le 15 mars 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, à qui le rapport a été notifié le 08 mars 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Seydou Coulibaly, à qui le rapport a été notifié le 08 mars 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, sur le fondement de l’attestation de paiement F 1025/10 » du 26 novembre 2003 délivrée par l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par acte administratif des 26 novembre 2003 et 26 avril 2004 portant concession provisoire d’un terrain domanial, cédé à monsieur Seydou Coulibaly, le lot n° 754, îlot n° 23, d’une superficie de 450 mètres carrés, issu du lotissement Yopougon-ananeraie ;

            Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur Seydou Coulibaly s’est heurté à monsieur Verrier Michel François et à madame Esso Loes Name Emilienne épouse Verrier, détenteurs, sur ledit lot, du certificat de propriété foncière n° 02004265 du 24 août 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I délivré suivant acte administratif n° 270/23/754 du 22 décembre 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant illégal ledit acte, monsieur Seydou Coulibaly a, le 21 août 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er  mars 2017 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que monsieur Seydou Coulibaly soulève deux moyens, tirés de la fraude et de la violation de ses droits ;

Sur le moyen tiré de la fraude

            Considérant que monsieur Seydou Coulibaly soutient que le certificat de propriété foncière délivré aux époux Verrier est un faux, en ce que l’acte administratif de vente des 10 novembre et 22 décembre 1999 sur le fondement duquel il a été délivré ne figure pas dans les registres et archives du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu par des manœuvres frauduleuses ne peut conférer de droits définitifs et encourt annulation ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de la correspondance n° 2258/MCLAU/SAJC/DML/YKE du 08 avril 2015 du Service des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, que l’AGEF, saisie aux fins d’authentification des actes administratifs délivrés à monsieur Seydou Coulibaly et aux époux Verrier, a, dans ses courriers N/Réf : 001571/AGEF/ DAJC/BG/MF/KT/2152/2014 et N/Réf : 001572/AGEF/DAJC/BG/MF/KT/2150/ 2014 du 16 décembre 2014, précisé qu’au regard de ses archives, la propriété du lot n° 754, îlot n° 23, du lotissement de Yopougon-Ananeraie est reconnue à monsieur Seydou Coulibaly et que l’acte administratif détenu par les époux Verrier est un faux ;

            Qu’ainsi, l’acte administratif délivré aux époux Verrier, dont l’authenticité n’a pu être établie, est donc frauduleux et corrompt, par voie de conséquence, tous les actes administratifs obtenus sur son assise ;

            Que, dès lors, le certificat de propriété foncière délivré aux époux Verrier doit être déclaré nul et de nul effet, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n° 2017-250 du 21 août 2017 de monsieur Seydou Coulibaly est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière   n° 02004265 du 24 août 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I délivré à monsieur Verrier Michel François et à madame Esso Loes Name Emilienne épouse Verrier sur le lot n° 754, îlot n° 23, du lotissement de Yopougon-Ananeraie, d’une superficie de 450 mètres carrés, objet du titre foncier n° 200 697 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncière des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF et au Directeur du Cadastre ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Messieurs KOFFI KOUADIO, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER